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22/03/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006959767

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mars 1962, JURITEXT000006959767


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE DE CYCLES ET VELOMOTEURS FAVOR AVAIT VENDU A CREDIT A CHARLES Z... UN CYCLOMOTEUR, QUE LE 29 MARS 1954, LE FILS ALORS MINEUR DE L'ACQUEREUR, JACQUES Z..., FIT UNE CHUTE ET FUT GRIEVEMENT BLESSE, ALORS QU'IL CIRCULAIT SUR CETTE MACHINE DANS LES RUES DE ROYAN ;

QUE Z... PERE, EN SA QUALITE D'ADMINISTRATEUR LEGAL DES BIENS DE SON FILS MINEUR, A ASSIGNE EN GARANTIE LA SOCIETE DE CYCLES ET VELOMOTEURS FAVOR EN ALLEGUANT QUE L'ACCIDENT ETAIT DU A UN VICE DE CONSTRUCTION ;

QUE LES JUGES DU FOND, PAR UNE PRECE

DENTE DECISION, ONT DESIGNE UN EXPERT EN MECANIQUE ;

ATTEN...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE DE CYCLES ET VELOMOTEURS FAVOR AVAIT VENDU A CREDIT A CHARLES Z... UN CYCLOMOTEUR, QUE LE 29 MARS 1954, LE FILS ALORS MINEUR DE L'ACQUEREUR, JACQUES Z..., FIT UNE CHUTE ET FUT GRIEVEMENT BLESSE, ALORS QU'IL CIRCULAIT SUR CETTE MACHINE DANS LES RUES DE ROYAN ;

QUE Z... PERE, EN SA QUALITE D'ADMINISTRATEUR LEGAL DES BIENS DE SON FILS MINEUR, A ASSIGNE EN GARANTIE LA SOCIETE DE CYCLES ET VELOMOTEURS FAVOR EN ALLEGUANT QUE L'ACCIDENT ETAIT DU A UN VICE DE CONSTRUCTION ;

QUE LES JUGES DU FOND, PAR UNE PRECEDENTE DECISION, ONT DESIGNE UN EXPERT EN MECANIQUE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL QUI, STATUANT AU VU DU RAPPORT D'EXPERTISE, A DECLARE LA SOCIETE VENDERESSE RESPONSABLE DU DOMMAGE AU MOTIF QUE LA VICTIME N'AVAIT PAS FAIT UN USAGE ANORMAL DE LA MACHINE AU MOMENT DE L'ACCIDENT, D'AVOIR OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE APPELANTE FAISANT VALOIR QUE L'USAGE ANORMAL DE CELLE-CI INVOQUE, ETAIT CELUI QUI AVAIT ETE FAIT DE LA MACHINE ANTERIEUREMENT AU JOUR DE L'ACCIDENT, DEPUIS LA PRISE DE POSSESSION PAR L'ACHETEUR ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE DE L'ENSEMBLE DES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT ET DES CONSTATATIONS FAITES, IL SE DEGAGEAIT LA PREUVE QUE LA RUPTURE DE LA SOUDURE DE LA PLAQUE-COLLIER DU CYCLOMOTEUR, DONT LA FAIBLESSE A ETE DEMONTREE, EST EN RELATION DE CAUSE A EFFET AVEC LE DOMMAGE ET QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE LE JEUNE Z... AIT FAIT UN USAGE ANORMAL DE L'ENGIN ;

ATTENDU QUE LES JUGES QUI N'ETAIENT PAS TENUS DE REPONDRE A L'ARGUMENTATION FORMULEE DANS LES MOTIFS DES CONCLUSIONS, ONT PAR LA, REPONDU AU MOYEN TEL QU'IL ETAIT SOULEVE DANS LESDITES CONCLUSIONS ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

MAIS SUR LE DEUXIEME ET LE TROISIEME MOYENS REUNIS ;

SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE OPPOSEE AU DEUXIEME MOYEN :

(VIOLATION DES ARTICLES 397 ET 398 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A D'ORES ET DEJA, AVANT TOUTE DETERMINATION DEFINITIVE DU PREJUDICE SOUFFERT PAR LA VICTIME, EN VUE DE L'EVALUATION DUQUEL UNE EXPERTISE A ETE ORDONNE, CONDAMNE LA SOCIETE EXPOSANTE A REMBOURSER A LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE DEFENDERESSE, LES PRESTATIONS PAR ELLE VERSEES, ALORS QUE L'AUTEUR RESPONSABLE D'UN ACCIDENT NE SAURAIT ETRE CONDAMNE ENVERS LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE AVANT LA FIXATION DEFINITIVE DE L'INDEMNITE TOTALE MISE A SA CHARGE SELON LE DROIT COMMUN, LAQUELLE CONSTITUE LA LIMITE DU RECOURS DES CAISSES) ;

ATTENDU QUE LE DEUXIEME MOYEN CI-DESSUS REPRODUIT EST DE PUR DROIT ;

QU'IL PEUT DONC ETRE PRESENTE POUR LA PREMIERE FOIS EN CASSATION ;

AU FOND : VU L'ARTICLE 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE, LORSQUE, SANS ENTRER DANS LES Y... REGIS PAR LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES APPLICABLES AUX ACCIDENTS DU TRAVAIL, L'ACCIDENT OU LA BLESSURE DONT L'ASSURE EST VICTIME EST IMPUTABLE A UN TIERS, LES CAISSES DE SECURITE SOCIALE SONT SUBROGEES DE PLEIN DROIT A L'INTERESSE OU A SES AYANTS DROIT DANS LEUR ACTION CONTRE LE TIERS RESPONSABLE, POUR LE REMBOURSEMENT DES DEPENSES QUE LEUR OCCASIONNE L'ACCIDENT OU LA BLESSURE ;

ATTENDU QUE DANS L'ATTENTE DU RESULTAT DE L'EXPERTISE MEDICALE ORDONNEE PAR LE TRIBUNAL, POUR CHIFFRER LE PREJUDICE SUBI PAR L'INTERESSE, LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A CONDAMNER LA SOCIETE FAVOR A LUI VERSER UNE INDEMNITE PROVISIONNELLE DE 800000 FRANCS QUE, CEPENDANT, ELLE L'A CONDAMNEE A VERSER A LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE LA CHARENTE-MARITIME, LA SOMME DE 923369 FRANCS, MONTANT DES DEPENS JUSTIFIES PAR CELLE-CI, AINSI QUE LES INTERETS DE DROIT SUR LADITE SOMME A PARTIR DU JUGEMENT ;

ATTENDU QU'EN FAISANT AINSI DROIT A LA DEMANDE DE LA CAISSE PRIMAIRE AVANT DE DETERMINER LES DOMMAGES-INTERETS DUS PAR LA SOCIETE APPELANTE, TIERS RESPONSABLE, L'ARRET A FAUSSEMENT APPLIQUE ET, PARTANT, VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE MAIS SEULEMENT DU CHEF QUI CONDAMNE LA SOCIETE DES CYCLES ET VELOMOTEURS FAVOR A VERSER A LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE LA CHARENTE-MARITIME, AVEC INTERETS, LA SOMME DE 923369 FRANCS, TOUTES LES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS, LE 12 NOVEMBRE 1959 ;

REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES. N° 60 11605. SOCIETE DES CYCLES ET VELOMOTEURS FAVOR C/ JACQUES Z... ET AUTRE. PRESIDENT :

M X... - RAPPORTEUR : M GRIMOULT-DUBAR - AVOCAT GENERAL : M ALBUCHER - AVOCATS : MM DE SEGOGNE ET LEPANY. DANS LE MEME SENS :

SUR LE N° 2 : 21 DECEMBRE 1961, BULL 1961, II, N° 914, P 650, ET LES ARRETS CITES. 11 JANVIER 1962, BULL 1962, II, N° 57, P 38.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006959767
Date de la décision : 22/03/1962
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CASSATION - MOYEN NOUVEAU - MOYEN DE PUR DROIT - SECURITE SOCIALE - ASSURANCES SOCIALES - TIERS RESPONSABLE - RECOURS DES CAISSES - ABSENCE DE FIXATION DU PREJUDICE GLOBAL.

1° CONSTITUE UN MOYEN DE PUR DROIT SUSCEPTIBLE D'ETRE PRESENTE POUR LA PREMIERE FOIS EN CASSATION LE MOYEN TIRE DE CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A CONDAMNE LE TIERS RESPONSABLE D'UN ACCIDENT A REMBOURSER A UNE CAISSE DE SECURITE SOCIALE LES PRESTATIONS PAR ELLES VERSEES SANS AVOIR FIXE AU PREALABLE L'INDEMNITE TOTALE MISE A LA CHARGE DU TIERS SELON LE DROIT COMMUN ;

2° SECURITE SOCIALE - ASSURANCES SOCIALES - TIERS RESPONSABLE - RECOURS DES CAISSES - EVALUATION DU PREJUDICE GLOBAL - NECESSITE.

2° LES CAISSES DE SECURITE SOCIALE ETANT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, SUBROGEES A L'ASSURE OU A SES AYANTS DROIT DANS LEUR ACTION CONTRE LE TIERS RESPONSABLE POUR LE REMBOURSEMENT DES DEPENSES QUE LEUR OCCASIONNE L'ACCIDENT OU LA BLESSURE, UNE CAISSE NE SAURAIT OBTENIR LE REMBOURSEMENT DE SES PRESTATIONS AVANT QUE NE SOIT DETERMINE LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS DUS PAR LE TIERS RESPONSABLE ;


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 mar. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006959767, Bull. civ.N° 330
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 330

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006959767
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