SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS REUNIS, PRIS EN LEURS DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE ET DES PRODUCTIONS QUE LE 21 OCTOBRE 1955, MORCH, PRESIDENT DE LA CONCENTRATION REPUBLICAINE PAYSANNE ET DES INDEPENDANTS DE LA CHARENTE-MARITIME, ET MAX X..., DEPUTE, ONT CONSTITUE UN JURY D'HONNEUR, AYANT MISSION DE SE PRONONCER SUR DES ACCUSATIONS PORTEES CONTRE CE PARLEMENTAIRE AU COURS D'UNE CAMPAGNE ELECTORALE ET COMPOSE DE SCHMITTLEIN, REPRESENTANT X... ET DE SAINT-AFFRIQUE, REPRESENTANT MORCH ;
QU'APRES AVOIR LE 3 NOVEMBRE SUIVANT, REPROCHE A X... UNE ATTITUDE DILATOIRE, DE SAINT-AFFRIQUE, AU VU DE LA REACTION DE CE DERNIER, S'ETAIT DEPORTE LE 14 NOVEMBRE, PUIS, LE 18 NOVEMBRE AVAIT DONNE DE SON RETRAIT UNE EXPLICATION, SUR LAQUELLE MORCH SE FONDA POUR CONCLURE A LA CARENCE DE X... ;
QUE MORCH AVAIT ECRIT EN CE SENS A DIVERSES PERSONNES, ET QUE SA LETTRE AVAIT ETE DIFFUSEE, EN OUTRE, SOUS LA FORME DE TRACTS ;
QUE, S'ESTIMANT LESE PAR CES AGISSEMENTS, X... A ASSIGNE DE SAINT-AFFRIQUE ET MORCH EN PAYEMENT DE DOMMAGE ET INTERETS ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DIRIGEE CONTRE DE SAINT-AFFRIQUE, EN MECONNAISSANT, TOUT A LA FOIS LA NATURE ET L'ETENDUE DE LA RESPONSABILITE DES JURES ET LA REALITE DES FAUTES IMPUTEES A CE DEFENDEUR ;
MAIS ATTENDU QUE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX QU'ILS ADOPTENT, LES JUGES DU SECOND DEGRE, D'UNE PART, ENONCENT, A BON DROIT, QUE LES JURES N'AVAIENT A ASSUMER D'AUTRES OBLIGATIONS QUE CELLES DE SE DETERMINER, SUIVANT LEUR CONSCIENCE, ET DE SE COMPORTER, DANS LE CADRE DU PROTOCOLE ETABLI, AVEC UNE LOYAUTE, UNE IMPARTIALITE ET UNE PROBITE PARFAITES, ET QUE LEUR RESPONSABILITE NE SERAIT ENGAGEE QU'AU CAS DE MANQUEMENT CARACTERISE A DE TELLES OBLIGATIONS, D'AUTRE PART, EXAMINANT DANS LEUR DETAIL LES GRIEFS FORMULES, ILS RELEVENT EN PREMIER LIEU, QUE, PAR SA LETTRE DU 3 NOVEMBRE, DE SAINT-AFFRIQUE N'AVAIT PAS MANQUE A SON DEVOIR D'IMPARTIALITE, PARCE QUE, TRAITANT D'UN SIMPLE INCIDENT SUR LA MANIERE DONT L'AFFAIRE SERAIT CONDUITE, IL NE PREJUGEAIT EN RIEN DE LA DECISION DEFINITIVE SUR LE FOND ;
EN DEUXIEME LIEU, QUE LEDIT JURE, EN EXIGEANT DE X... UN MEMOIRE ECRIT EN REPONSE AU QUESTIONNAIRE QUI LUI AVAIT ETE ADRESSE, N'AVAIT PAS PORTE ATTEINTE A SES DROITS DE DEFENSE, PUISQU'IL NE DEMANDAIT AINSI QUE L'EXECUTION D'UNE DECISION PRECEDENTE DE L'ENSEMBLE DU JURY ;
EN TROISIEME LIEU, QUE DE SAINT-AFFRIQUE N'AVAIT COMMIS AUCUN DENI DE JUSTICE, EN SE RETIRANT, SON GESTE AYANT ETE PROVOQUE PAR L'ACCUSATION DE PARTIALITE PORTEE CONTRE LUI PAR X... ;
EN DERNIER LIEU, QUE PAR SA LETTRE DU 18 NOVEMBRE COMPORTANT DES APPRECIATIONS SUR L'ATTITUDE DE X... EN COURS DE PROCEDURE, DE SAINT-AFFRIQUE S'ETAIT BORNE A EXPOSER OBJECTIVEMENT A SON COJURE ET A MORCH, QU'IL REPRESENTAIT, LES RAISONS QUI LEGITIMAIENT SON DEPART ;
ATTENDU QU'ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS, QUI SONT SURABONDANTS, L'ARRET, QUI NE DENATURE PAS LES CONCLUSIONS DE L'APPELANT A PU, SANS VIOLER LES TEXTES VISES AUX MOYENS, DEDUIRE DE TELLES CONSTATATIONS QUE DE SAINT-AFFRIQUE N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SONT PAS FONDES ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DIRIGEE CONTRE MORCH, MALGRE LA FAUTE QU'IL AVAIT COMMISE, EN DIVULGUANT LES TERMES D'UNE LETTRE, PAR LUI ECRITE A X..., CONTENANT DES AFFIRMATIONS INEXACTES ET DIFFAMATOIRES ;
MAIS ATTENDU QUE, PAR LES MOTIFS QU'IL ADOPTE, L'ARRET ENONCE, D'UNE PART, QUE BIEN QUE L'AFFIRMATION EMISE SUR L'ATTITUDE DE X... FUT DISCUTABLE, ELLE NE CONSTITUAIT QUE LA MANIFESTATION PAR MORCH D'UNE OPINION DEVANT LES MEMBRES DE SON GROUPEMENT POLITIQUE ET DES PERSONNALITES QUI AVAIENT CONNAISSANCE DU DIFFEREND, D'AUTRE PART, QUE LA PUBLICITE ULTERIEURE DE CE DOCUMENT PAR TRACTS ETAIT L'OEUVRE D'UN GROUPEMENT QUI N'AVAIT PAS ETE ASSIGNE ;
D'OU IL SUIT QU'ABSTRACTION FAITE D'UN AUTRE MOTIF ERRONE, MAIS SURABONDANT, LA COUR D'APPEL A, AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 JUIN 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS. N° 5912465. X... C/ MORCH ET AUTRE. PRESIDENT : M BROUCHOT - RAPPORTEUR : M CUNEO - AVOCAT GENERAL : M ALBUCHER - AVOCATS : MM MARTIN-MARTINIERE, BEURDELEY, COPPER-ROYER.