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22/03/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006959701

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mars 1962, JURITEXT000006959701


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES MOTIFS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE VAN DAMME, QUI CIRCULAIT A CYCLOMOTEUR, ENTRA EN COLLISION AVEC LE CAMION AUTOMOBILE DE LA SOCIETE EUDES ET ESTRIER, CONDUIT PAR LE CHAUFFEUR LECACHEUX, QUI ROULAIT EN SENS INVERSE, ET FUT BLESSE MORTELLEMENT ;

QUE SA VEUVE, AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN CELUI DE SES DEUX ENFANTS MINEURS, A ASSIGNE LA SOCIETE EUDES ET ESTRIER DEVANT LE TRIBUNAL CIVIL EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1 DU CODE CIVIL ;

QUE CELLE-CI S'EST PORTEE RECONVENTIONNELLEME

NT DEMANDERESSE EN DOMMAGES-INTERETS A RAISON DES DEGATS CA...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES MOTIFS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE VAN DAMME, QUI CIRCULAIT A CYCLOMOTEUR, ENTRA EN COLLISION AVEC LE CAMION AUTOMOBILE DE LA SOCIETE EUDES ET ESTRIER, CONDUIT PAR LE CHAUFFEUR LECACHEUX, QUI ROULAIT EN SENS INVERSE, ET FUT BLESSE MORTELLEMENT ;

QUE SA VEUVE, AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN CELUI DE SES DEUX ENFANTS MINEURS, A ASSIGNE LA SOCIETE EUDES ET ESTRIER DEVANT LE TRIBUNAL CIVIL EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1 DU CODE CIVIL ;

QUE CELLE-CI S'EST PORTEE RECONVENTIONNELLEMENT DEMANDERESSE EN DOMMAGES-INTERETS A RAISON DES DEGATS CAUSES A SON VEHICULE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION, QUI A PARTAGE LA RESPONSABILITE, D'AVOIR ADMIS QU'EN DEBORDANT L'AXE MEDIAN DE LA CHAUSSEE, LA VICTIME AVAIT COMMIS UNE FAUTE PREVISIBLE DONT LES CONSEQUENCES N'ETAIENT PAS INEVITABLES, ALORS QUE LE CONDUCTEUR DU CAMION, QUI CIRCULAIT DANS SON COULOIR DE MARCHE, N'AURAIT EU AUCUNE RAISON DE PENSER QU'UN MOTOCYCLISTE VIENDRAIT EN SENS INVERSE, DEBORDANT L'AXE MEDIAN DE LA ROUTE, S'ECRASER CONTRE SON VEHICULE, ET N'AURAIT EU AUCUN MOYEN D'EVITER LES CONSEQUENCES DE CETTE IRRUPTION ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE LA COLLISION AVAIT EU LIEU LA NUIT, PAR TEMPS DE BROUILLARD ET ALORS QUE LA VISIBILITE ETAIT TRES MAUVAISE ;

ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT PU DEDUIRE DE CES CONSTATATIONS QU'IL N'ETAIT PAS NORMALEMENT IMPREVISIBLE POUR LE CONDUCTEUR DU CAMION QU'UN AUTRE VEHICULE VINT A SA RENCONTRE, SANS QUE SON CONDUCTEUR SE FUT ASSURE DE TENIR EXACTEMENT SUR LA ROUTE SA PLACE REGLEMENTAIRE, ET METTRE A LA CHARGE DU GARDIEN DUDIT CAMION UNE PART DE RESPONSABILITE, QU'ILS ONT SOUVERAINEMENT FIXEE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 FEVRIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN. N° 6011638. SOCIETE EUDES ET ESTRIER C / DAME VEUVE VAN X.... PRESIDENT : M BROUCHOT - RAPPORTEUR : M GRIMOULT-DUBAR - AVOCAT GENERAL : M ALBUCHER - AVOCATS : MM LE PRADO ET LABBE. DANS LE MEME SENS : 15 JANVIER 1960, BULL 1960, II, N° 45, P 28.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006959701
Date de la décision : 22/03/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT - PARTAGE DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME - CARACTERE PREVISIBLE ET EVITABLE - CIRCULATION A GAUCHE - CIRCULATION DE NUIT PAR TEMPS DE BROUILLARD ;

EN PRESENCE D'UN ACCIDENT MORTEL SURVENU A UN CYCLOMOTORISTE QUI ROULANT A GAUCHE S'EST ECRASE CONTRE UN CAMION CIRCULANT EN SENS INVERSE, LES JUGES DU FOND QUI CONSTATENT QUE CETTE COLLISION A EU LIEU DE NUIT, PAR TEMPS DE BROUILLARD, ALORS QUE LA VISIBILITE ETAIT TRES MAUVAISE, PEUVENT EN DEDUIRE QUE LE CYCLOMOTORISTE AVAIT COMMIS UNE FAUTE PREVISIBLE DONT LES CONSEQUENCES N'ETAIENT PAS INEVITABLES ET EN CONSEQUENCE METTRE UNE PART DE RESPONSABILITE A LA CHARGE DU GARDIEN DU CAMION ;


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 mar. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006959701, Bull. civ.N° 335
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 335

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006959701
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