SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES MOTIFS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE VAN DAMME, QUI CIRCULAIT A CYCLOMOTEUR, ENTRA EN COLLISION AVEC LE CAMION AUTOMOBILE DE LA SOCIETE EUDES ET ESTRIER, CONDUIT PAR LE CHAUFFEUR LECACHEUX, QUI ROULAIT EN SENS INVERSE, ET FUT BLESSE MORTELLEMENT ;
QUE SA VEUVE, AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN CELUI DE SES DEUX ENFANTS MINEURS, A ASSIGNE LA SOCIETE EUDES ET ESTRIER DEVANT LE TRIBUNAL CIVIL EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1 DU CODE CIVIL ;
QUE CELLE-CI S'EST PORTEE RECONVENTIONNELLEMENT DEMANDERESSE EN DOMMAGES-INTERETS A RAISON DES DEGATS CAUSES A SON VEHICULE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION, QUI A PARTAGE LA RESPONSABILITE, D'AVOIR ADMIS QU'EN DEBORDANT L'AXE MEDIAN DE LA CHAUSSEE, LA VICTIME AVAIT COMMIS UNE FAUTE PREVISIBLE DONT LES CONSEQUENCES N'ETAIENT PAS INEVITABLES, ALORS QUE LE CONDUCTEUR DU CAMION, QUI CIRCULAIT DANS SON COULOIR DE MARCHE, N'AURAIT EU AUCUNE RAISON DE PENSER QU'UN MOTOCYCLISTE VIENDRAIT EN SENS INVERSE, DEBORDANT L'AXE MEDIAN DE LA ROUTE, S'ECRASER CONTRE SON VEHICULE, ET N'AURAIT EU AUCUN MOYEN D'EVITER LES CONSEQUENCES DE CETTE IRRUPTION ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE LA COLLISION AVAIT EU LIEU LA NUIT, PAR TEMPS DE BROUILLARD ET ALORS QUE LA VISIBILITE ETAIT TRES MAUVAISE ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT PU DEDUIRE DE CES CONSTATATIONS QU'IL N'ETAIT PAS NORMALEMENT IMPREVISIBLE POUR LE CONDUCTEUR DU CAMION QU'UN AUTRE VEHICULE VINT A SA RENCONTRE, SANS QUE SON CONDUCTEUR SE FUT ASSURE DE TENIR EXACTEMENT SUR LA ROUTE SA PLACE REGLEMENTAIRE, ET METTRE A LA CHARGE DU GARDIEN DUDIT CAMION UNE PART DE RESPONSABILITE, QU'ILS ONT SOUVERAINEMENT FIXEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 FEVRIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN. N° 6011638. SOCIETE EUDES ET ESTRIER C / DAME VEUVE VAN X.... PRESIDENT : M BROUCHOT - RAPPORTEUR : M GRIMOULT-DUBAR - AVOCAT GENERAL : M ALBUCHER - AVOCATS : MM LE PRADO ET LABBE. DANS LE MEME SENS : 15 JANVIER 1960, BULL 1960, II, N° 45, P 28.