VU LA REQUETE DE M LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION ;
VU L'ARTICLE 51 DE LA LOI DU 23 JUILLET 1947 ;
VU L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 3, DU DECRET DU 1ER OCTOBRE 1956, PORTANT CODE ELECTORAL ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE DERNIER TEXTE, NE DOIVENT PAS ETRE INSCRITS SUR LA LISTE ELECTORALE LES INDIVIDUS CONDAMNES A UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT D'UNE DUREE SUPERIEURE A SIX MOIS AVEC SURSIS, SAUF CEUX CONDAMNES POUR SIMPLES DELITS D'IMPRUDENCE ;
ATTENDU QUE HAROUNIAN (CHARLES-MAURICE), NE LE 1ER NOVEMBRE 1927 A MARSEILLE, Y DOMICILIE, ..., A ETE CONDAMNE, LE 22 OCTOBRE 1960, PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MARSEILLE, A HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS POUR TROMPERIE SUR LA QUANTITE DE LA MARCHANDISE VENDUE ;
ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LA SEPTIEME CIRCONSCRIPTION DE MARSEILLE, EN ORDONNANT L'INSCRIPTION DE HAROUNIAN SUR LES LISTES ELECTORALES, AU MOTIF QUE LE BENEFICE DU SURSIS NE SUPPRIME PAS LES DROITS ELECTORAUX, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE MAIS SEULEMENT DANS L'INTERET DE LA LOI, LE JUGEMENT RENDU LE 23 MAI 1961, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MARSEILLE. N° 61 13328. PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION C/ HAROUNIAN. PRESIDENT : M BROUCHOT - RAPPORTEUR : M GRIMOULT-DUBAR - AVOCAT GENERAL : M ALBUCHER.