SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE Z... OLIVIER, USUFRUITIERE D'UN FONDS RURAL DONNE A BAIL AUX EPOUX X..., AYANT CEDE SON USUFRUIT AUX CONSORTS A..., Y... DU FONDS, L'ARRET ATTAQUE DEBOUTE LES EPOUX X... DE LEUR DEMANDE EN ANNULATION DE LA VENTE, COMME FAITE SANS L'OBSERVATION DES FORMALITES RELATIVES A L'EXERCICE DE LEUR DROIT DE PREEMPTION ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A CET ARRET DE DECLARER QUE LE DROIT DE PREEMPTION ACCORDE AU FERMIER NE PEUT JOUER A L'OCCASION D'UNE CESSION D'USUFRUIT A RAISON DU CARACTERE TEMPORAIRE ET VIAGER DE CE DROIT, ALORS QU'UNE CESSION D'USUFRUIT CONSTITUE UNE ALIENATION D'UN ELEMENT DU DROIT DE PROPRIETE ET QU'A CE TITRE ELLE ENTRE NECESSAIREMENT DANS LES PREVISIONS DU TEXTE PRECITE ET QUE LE CARACTERE TEMPORAIRE DE L'USUFRUIT N'EST PAS UNE CAUSE D'EXCLUSION DU DROIT DE PREEMPTION ;
MAIS ATTENDU QUE, COMME LE RAPPELLE EXACTEMENT L'ARRET ATTAQUE, LE DROIT DE PREEMPTION TEND A PERMETTRE AU PRENEUR L'ACCESSION A LA PROPRIETE DE LA TERRE QU'IL EXPLOITE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE, LE CAS DE FRAUDE EXCEPTE, LA CESSION D'USUFRUIT D'UN FONDS, NE PEUT PAS DONNER LIEU A PREEMPTION AU PROFIT DU PRENEUR, SAUF LORSQU'IL EST DEJA NU-PROPRIETAIRE DE CE FONDS ;
D'OU IL SUIT QUE, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, L'ARRET ATTAQUE EN A FAIT AU CONTRAIRE UNE EXACTE APPLICATION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 MAI 1960 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS. N° 60-13 595 EPOUX X... C/ BONNAIRE ET AUTRES PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : MME LAGARDE - AVOCAT GENERAL : M LINDON - AVOCATS : MM TALAMON ET PEIGNOT.