SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES QUALITES ET DES MOTIFS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LA DEMOISELLE A... AYANT ETE TUEE ET LA DAME B..., AINSI QUE LES DEMOISELLES X... ET Y... AYANT ETE BLESSEES AU COURS D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION PAR LA VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR ROCAMORA ET QUE CELUI-CI TENAIT DE FERNANDEZ, LES AYANTS DROIT DE DEMOISELLE A... ET LES AUTRES VICTIMES DE L'ACCIDENT ONT ASSIGNE DEVANT LE TRIBUNAL CIVIL LA VEUVE DE FERNANDEZ ET LA COMPAGNIE D'ASSURANCES L'ABEILLE, ASSUREUR DE Z... FERNANDEZ, EN PAYEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QUE L'EXISTENCE D'UN CONTRAT D'ASSURANCE CONCERNANT LE VEHICULE VENDU PAR FERNANDEZ A ROCAMORA ETANT CONTESTEE, LE TRIBUNAL, A LA REQUETE DES DEMANDEURS A L'ACTION, A COMMIS DES EXPERTS EN LEUR CONFERANT LA MISSION DE SE TRANSPORTER AU SIEGE SOCIAL DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES L'ABEILLE A PARIS, COMPULSER LA COMPTABILITE DE CETTE COMPAGNIE A L'EFFET DE RECHERCHER SI, ANTERIEUREMENT AU 23 SEPTEMBRE 1951 (DATE DE L'ACCIDENT), FERNANDEZ... ETAIT ASSURE POUR LE VEHICULE AUTOMOBILE, TRACTION AVANT, MARQUE CITROEN, IMMATRICULEE SOUS LE N° 3024 AL 15 ;
DANS L'AFFIRMATIVE PRECISER LA NATURE DE LA POLICE D'ASSURANCES... INDIQUER LA NATURE DES AVENANTS AYANT PU ETRE RAPPORTES A CETTE POLICE ;
DIRE SI LES PRIMES ONT ETE REGULIEREMENT PAYEES, PAR QUI, ET PRECISER NOTAMMENT SI, LE 23 SEPTEMBRE 1951, CETTE POLICE D'ASSURANCE ETAIT TOUJOURS EN VIGUEUR... ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION DEFEREE, QUI A MAINTENU LA MESURE ORDONNEE, D'AVOIR, CE FAISANT, RENVERSE LE FARDEAU DE LA PREUVE, UNE EXPERTISE NE POUVANT ETRE ORDONNEE POUR ETABLIR LA REALITE D'UN FAIT SUR L'EXISTENCE MEME DUQUEL LES PARTIES NE SONT PAS D'ACCORD ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE L'EXPERTISE PRESCRITE PAR LES PREMIERS JUGES SE JUSTIFIAIT D'AUTANT PLUS QUE LES VICTIMES DU DOMMAGE, ETRANGERES AUX RAPPORTS AYANT PU SE CREER ENTRE LA COMPAGNIE L'ABEILLE ET FERNANDEZ, NE DISPOSAIENT PAS D'AUTRES MOYENS D'ASSURER LA DEFENSE DE LEURS DROITS CERTAINS A REPARATION, ET QUE LES DEMANDEURS A L'ACTION, QUI AVAIENT SOLLICITE LADITE MESURE, NE MECONNAISSAIENT PAS AVOIR LA CHARGE DE LA PREUVE, LE RESULTAT DE L'EXPERTISE ORDONNEE DEVANT PERMETTRE D'APPRECIER SI CETTE PREUVE ETAIT OU NON RAPPORTEE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL, LOIN D'AVOIR VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A, AU CONTRAIRE, FAIT UNE EXACTE APPLICATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 MAI 1959, PAR LA COUR D'APPEL D'ORAN. N° 59 12564. COMPAGNIE D'ASSURANCES L'ABEILLE C/ CONSORTS A... ET AUTRES. PRESIDENT : M BROUCHOT - RAPPORTEUR : M GRIMOULT-DUBAR - AVOCAT GENERAL : M ALBUCHER - AVOCATS : MM PEIGNOT ET MAYER.