SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 31 E DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, L'ARTICLE 6 DU CONTRAT COLLECTIF DU PERSONNEL DES AGENCES DE LA COMPAGNIE RADIO-MARITIME EN DATE DU 4 OCTOBRE 1956, LES ARTICLES 54 F ET SUIVANTS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL;
ATTENDU QUE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DU CONTRAT COLLECTIF SUSVISE, APRES UN AN DE PRESENCE A LA COMPAGNIE EN CAS DE MALADIE OU D'ACCIDENT... LES APPOINTEMENTS MENSUELS SONT PAYES A PLEIN TARIF PENDANT LE PREMIER MOIS ET LA MOITIE DU DEUXIEME MOIS DE MALADIE, ET A DEMI-TARIF PENDANT UNE MEME PERIODE DE TEMPS CONSECUTIF..., SOUS DEDUCTION DES INDEMNITES JOURNALIERES RECUES DES ASSURANCES SOCIALES OU DE L'ASSURANCE ACCIDENT;
ATTENDU QU'IL EST CONSTANT QUE VALLANA, AGENT TECHNIQUE AU SERVICE DE LA COMPAGNIE RADIO-MARITIME, EN CONGES PAYES DU 1ER AU 22 OCTOBRE 1959, A ETE VICTIME LE 3 OCTOBRE 1959 D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION QUI L'A EMPECHE DE REPRENDRE SON TRAVAIL AVANT LE 3 DECEMBRE 1959;
QU'IL A PERCU L'INDEMNITE DE CONGES PAYES DU 1ER AU 22 OCTOBRE 1959 ET SON SALAIRE COMPLET DU 23 OCTOBRE AU 3 DECEMBRE 1959, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 6 SUSVISE DU CONTRAT COLLECTIF;
QU'IL A FORME DE PLUS CONTRE LA COMPAGNIE UNE DEMANDE EN PAYEMENT DE LA SOMME DE 300 NOUVEAUX FRANCS A TITRE DE COMPLEMENT DE SALAIRES POUR LA PERIODE DU 3 AU 22 OCTOBRE 1959, N'AYANT PU BENEFICIER DE SON CONGE PENDANT CE TEMPS EN RAISON DE L'ACCIDENT;
QUE LA SENTENCE ATTAQUEE Y A FAIT DROIT AU MOTIF QUE VALLANA AVAIT CESSE DE POUVOIR SE REPOSER ET DONC D'ETRE EN CONGE A PARTIR DU 3 OCTOBRE POUR NE PLUS ETRE QU'UN MALADE AUX SOINS DE LA SECURITE SOCIALE;
ATTENDU CEPENDANT QUE VALLANA AVAIT PERCU JUSQU'AU 22 OCTOBRE 1959 UNE INDEMNITE DE CONGES PAYES QUI N'AVAIT PU ETRE INFERIEURE AU SALAIRE QU'IL AURAIT PERCU S'IL AVAIT CONTINUE A TRAVAILLER;
QUE TENANT LIEU DE SALAIRE, ELLE NE POUVAIT ETRE CUMULEE NI AVEC UN SALAIRE, DANS LE CAS OU IL AURAIT TRAVAILLE AU LIEU DE PRENDRE SON CONGE, NI AVEC L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE SALAIRE PREVUE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE EN CAS DE MALADIE OU D'ACCIDENT;
D'OU IL SUIT QUE LA SENTENCE ATTAQUEE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISON RENDUE LE 11 OCTOBRE 1960 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MARSEILLE;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AIX-EN-PROVENCE. N° 61-40 037. SOCIETE COMPAGNIE RADIO-MARITIME C/ VALLANA. PRESIDENT :
M X... - RAPPORTEUR : M LAROQUE - AVOCAT GENERAL : M LINDON - AVOCATS : MM NICOLAS ET MAYER. A RAPPROCHER : 27 NOVEMBRE 1958, BULL 1958, IV, N° 1263 (1°), P 966. 6 MARS 1959, BULL 1959, IV, N° 348 (3°),P 286.