SUR LE MOYEN UNIQUE : PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 25 FEVRIER 1946, DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE;
A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF DEBOUTE BLANC, CHAUFFEUR DE POIDS LOURDS, DE SA DEMANDE EN RAPPEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES CONTRE LA SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS BOREL AU MOTIF QUE LESDITES HEURES ET LES FRAIS DE DEPLACEMENT AVAIENT ETE REMUNERES FORFAITAIREMENT, EN APPLICATION D'UN ACCORD D'ETABLISSEMENT PAR UNE PRIME KILOMETRIQUE, ACCORD PLUS AVANTAGEUX POUR LE CHAUFFEUR QUE L'APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE;
ALORS QUE LES ACCORDS PREVOYANT UN REGLEMENT FORFAITAIRE D'HEURES SUPPLEMENTAIRES NE SONT VALABLES QUE DANS LA MESURE OU ILS SONT PLUS FAVORABLES QUE LE SYSTEME DES MAJORATIONS LEGALES APPLIQUE AU SALAIRE DE BASE CONTRACTUEL ET NON AU SALAIRE MINIMUM PREVU PAR LA CONVENTION COLLECTIVE, CE QUI AVAIT ETE SOUTENU DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE ET ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE QUI NE RECHERCHE PAS SI LE REGLEMENT FORFAITAIRE REMPLISSAIT OU NON L'EMPLOYE DES DROITS QUE LUI CONFERAIT LA LOI DU 25 FEVRIER 1946, A MECONNU LA PORTEE DE CLLLE-CI ET N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QU'A LA DEMANDE DE SES CHAUFFEURS, LA SOCIETE AVAIT APPLIQUE A PARTIR DU1ER NOVEMBRE 1952, UN SYSTEME DE REMUNERATION INSTAURE A MARSEILLE, ACCEPTE PAR LES SYNDICATS OUVRIERS ET PAR L'INSPECTION DU TRAVAIL;
QU'IL COMPRENAIT UNE MENSUALITE FIXE ET UNE PRIME KILOMETRIQUE QUI N'ETAIT PAS UNE PRIME DE RENDEMENT, CONTRAIREMENT AUX SEULES PRETENTIONS EMISES LORS DE L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE, ET QUI COUVRAIT LES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LES FRAIS DE DEPLACEMENT;
QUE CETTE PRIME ETAIT PLUS AVANTAGEUSE POUR LES INTERESSES QUE L'APPLICATION DES MAJORATIONS LEGALES ET DES CLAUSES DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTS;
QU'EN DEBOUTANT LE DEMANDEUR QUI AVAIT RECU PLUS QU'IL N'AURAIT EU S'IL N'AVAIT PAS ETE FAIT APPLICATION DE L'ACCORD D'ETABLISSEMENT ET MEME PLUS QU'IL N'AVAIT DEMANDE LORS DE L'INTRODUCTION DE L'ISTANCE, EN FAISANT ABSTRACTION DE LA PRIME KILOMETRIQUE, L'ARRET ATTAQUE A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 FEVRIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE. N° 60-40 438. BLANC C/ SOCIETE TRANSPORTS BOREL. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M LAROQUE - AVOCAT GENERAL : M LINDON - AVOCATS : MM NICOLAS ET BEURDELEY.