SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 20 ET SUIVANTS DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 1134 DU CODE CIVIL, 40 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867, 2 DE LA LOI DU 16 NOVEMBRE 1940, MODIFIE PAR CELLE DU 4 MARS 1943 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT, INSUFFISANCE ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE;
ATTENDU QUE BLANCHARD AVAIT ETE ENGAGE COMME DIRECTEUR TECHNIQUE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE E R O P A COMPTER DU 1ER JANVIER 1946, QUE LORS DE LA TRANSFORMATION DE LA SOCIETE EN SOCIETE ANONYME, IL EN FUT NOMME ADMINISTRATEUR LE 5 DECEMBRE 1955;
QU'IL CONTINUA A EXERCER SES FONCTIONS DE DIRECTEUR TECHNIQUE JUSQU'AU 10 JUILLET 1957 DATE A LAQUELLE IL FUT CONGEDIE SANS PREAVIS;
QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A FAIT DROIT A SA DEMANDE EN PAYEMENT D'INDEMNITE DE PREAVIS;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'EN AVOIR AINSI DECIDE, EN DECLARANT VALABLE LE CUMUL PAR UNE MEME PERSONNE DES FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR ET DE, ALORS QUE LE CONTRAT DE DIRECTEUR TECHNIQUE DE BLANCHARD N'AVAIT PAS DONNE LIEU AUX FORMALITES PREVUES PAR L'ARTICLE 40 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867, ET QUE CELLES-CI AURAIENT DU ETRE ACCOMPLIES AU MOMENT OU BLANCHARD DIRECTEUR TECHNIQUE, AVAIT ETE NOMME ADMINISTRATEUR, DE SORTE QUE SON CUMUL DES FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR ET DE DIRECTEUR TECHNIQUE ETAIT ENTACHE D'UNE NULLITE D'ORDRE PUBLIC;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL DE BLANCHARD, EN VIGUEUR DEPUIS 1946, N'AVAIT PU ETRE MIS A NEANT, LORS DE LA TRANSFORMATION DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE E R O P EN SOCIETE ANONYME, PAR LE SIMPLE FAIT DE SA NOMINATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE;
QUE LES FORMALITES PREVUES PAR L'ARTICLE 40 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867 NE CONCERNENT QUE L'AUTORISATION PREALABLE DE CONVENTIONS NOUVELLES CONCLUES ENTRE LA SOCIETE ET L'UN DE SES ADMINISTRATEURS;
D'OU IL SUIT QU'EST LEGALEMENT JUSTIFIEE LA DECISION DE LA COUR D'APPEL, QUE BLANCHARD AVAIT CONTINUE A ETRE LIE AVEC LA SOCIETE E R O P PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL VALABLE, DE LA RUPTURE DUQUEL LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES ETAIT COMPETENT POUR CONNAITRE;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1780 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRRIL 1810, DEFAUT, INSUFFISANCE, CONTRADICTION ET NON-PERTINENCE DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DENATURATION DES PIECES DE LA PROCEDURE ET MANQUE DE BASE LEGALE;
ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR ALLOUE A BLANCHARD UNE INDEMNITE DE PREAVIS, EN OMETTANT D'EXAMINER L'ENSEMBLE DES GRIEFS ALLEGUES CONTRE LUI PAR LA SOCIETE E R O P POUR LUI DENIER TOUT DROIT A PREAVIS, ET EN N'ADMETTANT PAS QU'UN GRIEF TIRE DU REFUS DE BLANCHARD DE SE CONFORMER AUX DIRECTIVES DE SON EMPLOYEUR PUISSE CONSTITUER UNE FAUTE GRAVE DE NATURE A LEPRIVER DE SON INDEMNITE DE PREAVIS;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE S'ATTACHER AUX REPROCHES FAITS PAR LA SOCIETE A BLANCHARD DONT LE FONDEMENT ETAIT DISCUTE ET QUI PARAISSAIENT AVOIR ETE EXAGERES EN VUE DE JUSTIFIER LE LICENCIEMENT, DES LORS QUE LE VERITABLE MOTIF DE LA RUPTURE DU CONTRAT ETAIT LE REFUS PAR BLANCHARD D'ACCEPTER LA PRESENCE A SES COTES D'UN CO-DIRECTEUR TECHNIQUE, FAUTE DONT LA GRAVITE N'ETAIT PAS SUFFISANTE POUR ENTRAINER SON CONGEDIEMENT SANS PREAVIS;
QUE L'ARRET ATTAQUE A AINSI DONNE UNEE BASE LEGALE A SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 MARS 1960, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. N° 60-40 811. SOCIETE ANONYME E R O P C/ BLANCHARD. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M LLAROQUE - AVOCAT GENERAL : M LINDON - AVOCATS : MM BEURDELEY ET ROUVIERE. A RAPPROCHER : SUR LE N° 1 : 9 MARS 1961, BULL 1961, IV, N° 319 (1° ), P 257 ET L'ARRET CITE;
7 JUIN 1961, BULL 1961, III, N° 259 (2° ), P 224.