SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 23, 7° ALINEA, DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET L'ARTICLE 40 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867, MODIFIE PAR LA LOI DU 4 MARS 1943;
ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, S'IL SURVIENT UNE MODIFICATION DANS LA SITUATION JURIDIQUE DE L'ENTREPRISE, TOUS LES CONTRATS EN COURS AU JOUR DE LA MODIFICATION SUBSISTENT ENTRE LE NOUVEL ENTREPRENEUR ET LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE QUE CES DISPOSITIONS, DESTINEES A GARANTIR AUX SALARIES LA STABILITE DE LEUR EMPLOI RECOIVENT APPLICATION DANS TOUS LES CAS OU LA MEME ENTREPRISE CONTINUE A FONCTIONNER SOUS UNE DIRECTION NOUVELLE;
ATTENDU QUE, SELON LE SECOND DES TEXTES SUSVISES, TOUTE CONVENTION ENTRE UNE SOCIETE ANONYME ET L'UN DE SES ADMINISTRATEURS DOIT ETRE SOUMISE A L'AUTORISATION PREALABLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION;
ATTENDU QU'IL EST CONSTANT QUE RIOTY AVAIT ETE ENGAGE EN QUALITE DE DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET COMMERCIAL DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE EROP POUR UNE DUREE DETERMINEE DE CINQ ANS A COMPTER DU 1ER DECEMBRE 1950, SUIVANT CONTRAT DU 2 NOVEMBRE 1950, RENOUVELE LE 5 MAI 1955, POUR UNE NOUVELLE PERIODE DE CINQ ANS ALLANT DU 1ER DECEMBRE 1955 AU 30 NOVEMBRE 1960;
QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, APRES AVOIR FUSIONNE AVEC UNE AUTRE FIRME, SE TRANSFORMA EN UNE SOCIETE ANONYME, DONT RIOTY FUT NOMME ADMINISTRATEUR ET DIRECTEUR GENERAL ADJOINT LE 5 DECEMBRE 1955;
QU'A LA SUITE DE DIFFICULTES ENTRE LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL ET RIOTY, IL FUT MIS FIN EN JUILLET 1957 A L'EXERCICE DES FONCTIONS DE CE DERNIER;
QUE RIOTY SAISIT ALORS LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES D'UNE DEMANDE EN PAYEMENT DE DIVERSES INDEMNITES, POUR LA RUPTURE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL DES 2 NOVEMBRE 1950 ET 5 MAI 1955;
QUE LE JUGEMENT INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE, EN RELEVANT NOTAMMENT QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL DE RIOTY N'AVAIT LIE QUE L'ANCIENNE SOCIETE, QU'IL N'AVAIT PAS SUBSISTE AVEC LA NOUVELLE DE LAQUELLE RIOTY N'AVAIT ETE QUE DIRECTEUR GENERAL MANDATAIRE, ET QUE SON CONTRAT DE TRAVAIL N'AVAIT D'AILLEURS PU NI CONTINUER, NI REVIVRE AVEC LA SOCIETE NOUVELLE, FAUTE D'AVOIR SAISI SON CONSEIL D'ADMINISTRATION D'UNE DEMANDE D'AUTORISATION A CET EFFET;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES FONCTIONS DE DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET COMMERCIAL EXERCEES PAR RIOTY DEPUIS 1940 N'ETAIENT PAS EN ELLES-MEMES INCOMPATIBLES AVEC LES MANDATS D'ADMINISTRATEUR ET DE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT QUI LUI AVAIENT ETE CONFERES EN 1955, ET QUE, EN L'ABSENCE DE NOVATION, SON CONTRAT DE TRAVAIL AVAIT SUBSISTE APRES LA TRANSFORMATIONDE LA SOCIETE SANS QU'IL EUT ETE BESOIN D'UNE CONVENTION NOUVELLE DONT L'EXISTENCE N'A PAS ETE CONSTATEE ET QUI SEULE AURAIT DU ETRE SOUMISE A L'AUTORISATION PREALABLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, LE TRIBUNAL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA SEINE, LE 16 JUIN 1959 :
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PONTOISE. N° 59-40 896. RIOTY C/ SOCIETE EROP. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M LAROQUE - AVOCAT GENERAL : M LINDON - AVOCATS : MM ROUVIERE ET BEURDELEY. A RAPPROCHER : 22 MARS 1962, BULL 1962, IV, N° 314, P 238.