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22/03/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006959186

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1962, JURITEXT000006959186


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 54G DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL;

VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES LES PERIODES DE CONGES PAYES, LES PERIODES DE REPOS DES FEMMES EN COUCHESET LES PERIODES LIMITEES A UNE DUREE ININTERROMPUE D'UN AN, PENDANT LESQUELLES L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL EST SUSPENDUE POUR CAUSE D'ACCIDENT DU TRAVAIL OU DE MALADIE PROFESSIONNELLE SONT CONSIDEREES COMME PERIODES DE TRAVAIL EFFECTIF POUR LA DETERMINATION DU DROIT AUX CONGES PAYES;

ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QU'X...

MOHAND, OUVRIER AU SERVICE DE LA SOCIETE SACAR LICENCIE LE 30 JAN...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 54G DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL;

VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES LES PERIODES DE CONGES PAYES, LES PERIODES DE REPOS DES FEMMES EN COUCHESET LES PERIODES LIMITEES A UNE DUREE ININTERROMPUE D'UN AN, PENDANT LESQUELLES L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL EST SUSPENDUE POUR CAUSE D'ACCIDENT DU TRAVAIL OU DE MALADIE PROFESSIONNELLE SONT CONSIDEREES COMME PERIODES DE TRAVAIL EFFECTIF POUR LA DETERMINATION DU DROIT AUX CONGES PAYES;

ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QU'X... MOHAND, OUVRIER AU SERVICE DE LA SOCIETE SACAR LICENCIE LE 30 JANVIER 1959 POUR LE 1ER MARS SUIVANT, AVAIT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL LE 21 FEVRIER, LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE L'EMPLOYEUR A VERSER A SON ANCIEN OUVRIER UN COMPLEMENT D'INDEMNITE DE CONGES PAYES CALCULE JUSQU'AU 31 JANVIER 1960 AU MOTIF QU'UN DROIT EXORBITANT AU DROIT COMMUN ETAIT NE AU PROFIT DU SALARIE - EN VERTU DE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 54 G SUSVISE, POUR UNE PERIODE D'UN AN A COMPTER DE LA DATE DE L'ACCIDENT, LA RESILIATION DU CONTRAT ETANT SANS EFFET SUR CE DROIT;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE LICENCIEMENT AVAIT FIXE LA DATE A LAQUELLE DEVAIT PRENDRE FIN LES OBLIGATIONS RECIPROQUES RESULTANT DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE LIANT LES PARTIES, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE LA SEINE, LE 29 AOUT 1960;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE VERSAILLES. N° 61-40 132. SOCIETE ANONYME DITE SOCIETE D'APPLICATIONS CALORIFIQUES RATIONNELLES (SACAR) C/X.... PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M BAULET - AVOCAT GENERAL : M LINDON - AVOCAT : M MARTIN-MARTINIERE. A RAPPROCHER : 24 MAI 1956, BULL 1956, IV, N° 480, P 355.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006959186
Date de la décision : 22/03/1962
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - INDEMNITES - CONGES PAYES - FIXATION - DATE DE RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL - SALARIE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL EN COURS DE PREAVIS ;

UN OUVRIER LICENCIE, VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL EN COURS DE PREAVIS, N'A PAS DROIT, MALGRE LES DISPOSITIONS DE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 54G DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL, A UN COMPLEMENT D'INDEMNITE DE CONGES PAYES CALCULE SUR UNE PERIODE D'UN AN A COMPTER DE L'ACCIDENT, LE LICENCIEMENT AYANT FIXE LA DATE A LAQUELLE DEVAIENT PRENDRE FIN LES OBLIGATIONS RECIPROQUES RESULTANT DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE LIANT LES PARTIES ;


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mar. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006959186, Bull. civ.N° 313
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 313

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006959186
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