ATTENDU QUE, PAR JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 1940, LE TRIBUNAL CIVIL D'YVETOT PRONONCAIT AUX TORTS DE DOUGLAS Z... LA RESILIATION DU BAIL DONT BENEFICIAIT CE DERNIER SUR UNE FERME APPARTENANT A BOUTIGNY, AUTEUR DES CONSORTS Y..., ET ORDONNAIT LA VENTE AUX ENCHERES DU MATERIEL ET DU MOBILIER LAISSE SUR LA FERME PAR Z... ET LE PAYEMENT SUR LE PRIX EN PROVENANT, DES FERMAGES ET DE L'IMPOT FONCIER DUS PAR LE PRENEUR;
QUE LA COUR D'APPEL D'AMIENS, STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION POUR UN MOTIF DE PROCEDURE, DE L'ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN, TOUT EN ANNULANT LE JUGEMENT POUR INOBSERVATION DES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 153 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, PRONCE LA RESILIATION DU BAIL ET DEBOUTE VEUVE Z..., AUX DROITS DE SON MARI, DE SA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DE LA VENTE DESDITS MATERIELS ET MOBILIERS;
SUR LE PREMIER MOYEN QUI REPROCHE A CET ARRET DE PRONONCER LA RESILIATION DU BAIL AUX TORTS DU PRENEUR, AUX MOTIFS QUE L'ABANDON DE SA FERME PAR CRAINTE DE L'INVASION ALLEMANDE N'ETAIT PAS INTERVENU DANS DES CONDITIONS CONSTITUTIVES DE LA FORCE MAJEURE, ALORS QU'IL APPARTIENT A LA COUR DE CASSATION DE CONTROLE LE POINT DE SAVOIR SI LES FAITS CONSTATES PAR LES JUGES DU FOND PRESENTENT OU NON LE CARACTERE DE LA FORCE MAJEURE ET QUE LE FAIT POUR UN ANGLAIS, RESSORTISSANT D'UNE PUISSANCE ALLIEE A LA FRANCE, D'ETRE OBLIGE DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANCAIS DEVANT LA BRUSQUE INVASION ALLEMANDE, POUR POUR EVITER UN INTERNEMENT ET POUR POUVOIR CONTINUER LA LUTTE DANS L'INTERET DES PUISSANCES ALLIEES, CONSTITUE UN EVENEEMENT IMPREVISIBLE ET INSURMONTABLE CONSTITUTIF D'UN CAS DE FORCE MAJEURE;
ATTENDU QUE DUT-ON ADMETTRE QUE DOUGLAS Z... AIT ABANDONNE LA FERME PAR FORCE MAJEURE, IL RESTERAIT QU'IL NE POUVAIT PLUS EXECUTER SES OBLIGATIONS DE PRENEUR ET QUE LE BAIL DEVAIT ETRE RESILIE;
QUE CETTE RESILIATION ETANT PRONONCEE SANS DOMMAGES-INTERETS, LA DEMANDERESSE AU POURVOI EST SANS INTERET A CRITIQUER LE FAIT QUE LA RESILIATION AIT ETE PRONONCEE AUX TORTS DE SON MARI, PUISQUE LES JUGES N'ONT ATTACHE AUCUNE CONSEQUENCE A CETTTE QUALIFICATION DE LA RESILIATION;
ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE CE QUE L'ARRET ATTAQUE DECIDE QUE LE FAIT QUE LES MEUBLES ET BIENS MOBILIERS DE Z... AIENT ETE VENDUS EN EXECUTION D'UN JUGEMENT NON ASSORTI DE L'EXECUTION PROVISOIRE ET ULTERIEUREMENT ANNULE, N'ETAIT PAS EN LUI-MEME CONSTITUTIF D'UN PREJUDICE, AU MOTIF QUE, SI LE MOBILIER ET LE MATERIEL N'AVAIENT PAS ETE VENDUS, IL N'EN RESTERAIT PLUS TRACE, ALORS QUE SA VENTE A AU MOINS PERMIS D'EN PORTER LA VALEUR A CREDIT DU PRENEUR, ALORS QUE L'EVENTUALLITE DE LA REALISATION DU PREJUDICE POUR UNE AUTRE CAUSE NE FAISAIT POINT DISPARAITRE LE PREJUDICE RESULTANT DE L'ACTE FAUTIF;
ATTENDU QUE SI LE JUGEMENT DU TRIBUNAL CIVIL D'YVETOT A ETE ANNULE POUR UN MOTIF DE PROCEDURE, LOIN DE CRITIQUER SES DISPOSITIONS AU FOND, L'ARRET ATTAQUE RETIENT QUE LE BAILLEUR A AGI SAGEMENT, QUE LA VENTE AUX ENCHERES DU MOBILIER ABANDONNE ETAIT LA SEULE SOLUTION RAISONNABLE;
QUE, PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 DECEMBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS. N° 60-13 729. VEUVE Z... C/ CONSORTS Y.... PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR :
MME X... - AVOCAT GENERAL : M LINDON - AVOCATS : MM HENRY ET GEORGE. A RAPPROCHER : SUR LE N° 2 : 2 JUIN 1961, BULL 1961, II, N° 413, P 298.