SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE PRONONCE LA RESILIATION DU BAIL CONSENTI PAR DE SAINT PERIER AUX EPOUX Y..., POUR SOUS-LOCATION PAR CES DERNIERS A ROGER DES B... A USAGE DE CRESSONNIERE FAISANT L'OBJET DUDIT BAIL ET ORDONNE L'EXPULSION DES EPOUX Y...
X... QUE DE LEUR A... ROGER;
QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE LA COUR N'A REPONDU QUE PAR DES MOTIFS INSUFFISANTS AUX CONCLUSIONS DES EPOUX Y... LUI DEMANDANT DE DIRE ET JUGER QUE LA CONVENTION STIPULANT QUE Y... AVAIT CONSENTI A ROGER UNE PARTIE DE SON EXPLOITATION DE CRESSICULTURE SISE A SOUZY-LE-BRECHE, SOIT LES DEUX TIERS DE LA SURFACE TOTALE QUI EST DE 1 HECTARE 30 OU 5 200 METRES DE CRESSON, ET Y... JUSTIFIANT QUE L'EXPLOITATION CONCEDEE PORTAIT SUR LES CRESSONNIERES DONNEES A BAIL PAR DUPUIS GALLOT, SUIVANT BAIL PASSE DEVANT LAFLON, NOTAIRE A ETAMPES, EN DATE DES 20 ET 31 OCTOBRE 1956 ET SUR LES CRESSONNIERES ACQUISES PAR LES EPOUX Y... DES EPOUX C..., SUIVANT ACTE PASSE DEVANT LECUYER, NOTAIRE A ETAMPES, LE 25 MARS 1929, LA PARTIE DE L'EXPLOITATION CONCEDEE CONSTITUAIT LES DEUX TIERS DE L'EXPLOITATION VISEE A LA CONVENTION QUE LE TIERS COMPLEMENTAIRE, REPRESENTE PAR DES B... DONNES A BAIL PAR DAME DE SAINT PERIER N'ETAIT PAS COMPRIS DANS LA CONVENTION ET QU'EN CONSEQUENCE IL NE SAURAIT ETRE REPROCHE A Y... D'AVOIR PROCEDE A LA SOUS-LOCATION DESDITS B..., ET ALORS QUE LA COUR NE POUVAIT, SANS CONTRADICTION, DECLARER D'UNE PART, QUE LA LOCATION PORTAIT SUR LES DEUX TIERS DE L'EXPLOITATION, SANS AUTRE PRECISION ET AFFIRMER, D'AUTRE PART, QUE LA SOUS-LOCATION PORTAIT AU MOINS EN PARTIE SUR LES CRESSONNIERES OBJET DU BAIL CONSENTI PAR DE SAINT PERIER;
MAIS ATTENDU D'UNE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE LA CONVENTION INTERVENUE LE 18 AOUT 1954 ENTRE Y... ET ROGER, PRECISE QUE Y... PARTICIPERA SEUL AU PAYEMENT TOTAL DES FERMAGES, CE QUI IMPLIQUE NECESSAIREMENT QU'IL RESTAIT REDEVABLE NON SEULEMENT DES FERMAGES DUS AUX EPOUX Z... MAIS AUSSI DE CEUX DUS A DE SAINT PERIER, QU'IL RESULTE, D'AUTRE PART, DE CETTE MEME CONVENTION, QUE ROGER A OBTENU L'EXPLOITATION DE TOUTE LA CRESSONNIERE, Y COMPRIS LA PARTIE THEORIQUEMENT RESERVEE A Y..., QUE LES BENEFICES DE CETTE EXPLOITATION ETANT PARTAGES DANS LA PROPORTION DES DEUX TIERS AU PROFIT DE ROGER ET D'UN TIERS AU PROFIT DE Y...;
QUE LES DEPENSES ETAIENT PARTAGEES DANS LA MEME PROPORTION, QUE LES JUGES DU FOND ONT PU EN DEDUIRE QUE C'EST PAR UN VERITABLE CONTRAT DE METAYAGE AVEC TIERCEMENT QUE Y... A SOUS-LOUE A ROGER, AU MOINS EN PARTIE, LES CRESSONNIERES DEPENDANT DU BIEN RURAL A LUI DONNE EN LOCATION PAR DE SAINT-PERIER, ET QUE CETTE SOUS-LOCATION PROHIBEE PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 832 DU CODE RURAL JUSTIFIAIT LA RESILIATION DU BAIL PRINCIPAL;
QU'ILS ONT AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JUIN 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. N° 60-12 611 EPOUX Y... C/ VEUVE DE POILLOUE DE SAINT PERIER. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M RROCHAT - AVOCAT GENERAL : M LINDON - AVOCATS : MM RAVEL ET GALLAND.