SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE PRONONCE LA RESILIATION POUR AGISSEMENTS DES PRENEURS DE NATURE A COMPROMETTRE LA BONNE EXPLOITATION DU FONDS, DU BAIL CONSENTI PAR DEMOISELLE DU Y... AUX EPOUX X... ET ORDONNE L'EXPULSION DES PRENEURS ;
QUE LE POURVOI REPROCHE A CETTE DECISION D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL QUI A DENATURE LE RAPPORT D'EXPERTISE ET LE PROCES-VERBAL DE CONSTAT DU 27 MARS 1959, A OMIS DE S'EXPLIQUER SUR LES AGISSEMENTS DE LA PROPRITAIRE QUI N'A PAS MIS A LA DISPOSITION DES PRENEURS TOUS LES ELEMENTS NECESSAIRES POUR QU'ILS PUISSENT TRAVAILLER DANS LES MEILLEURES CONDITIONS POSSIBLES ET SUR LES RAISONS SERIEUSES ET LEGITIMES INVOQUEES PAR LES PRENEURS POUR JUSTIFIER LES MANQUEMENTS QUI LEUR ETAIENT REPROCHES, D'OU IL SUIT QUE LES CONCLUSIONS DES EPOUX X... ONT ETE LAISSEES SANS REPONSES ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL N'A PAS JUSTIFIE DE LA MAUVAISE EXPLOITATION DU FONDS PAR RAPPORT AUX CONDITIONS DE LA LOCATION ET A L'ETAT DE LA FERME AU MOMENT DE L'ENTREE DANS LES LIEUX ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, HOMOLOGUANT LE RAPPORT DES EXPERTS, RELEVE QUE LE BETAIL EST NETTEMENT INSUFFISANT POUR ASSURER UNE BONNE EXPLOITATION DES PATURES ET QUE LE MATERIEL EST VETUSTE ET EN MAUVAIS ETAT ;
QUE LES EPOUX X... SONT DANS L'IMPOSSIBILITE DE PROCEDER AU RENOUVELLEMENT DE CE MATERIEL COMME AUSSI AU RACHAT DES BETES LEUR CHEPTEL MORT OU VIF SE TROUVANT WARRANTE OU SOUS SAISIE AU PROFIT DU CREDIT AGRICOLE ;
QUE LA SECHERESSE DE L'ETE 1959, INVOQUEE PAR LES PRENEURS POUR JUSTIFIER LA DIMINUTION DU CHEPTEL, NE SAURAIT S'EXPLIQUER DES LORS QUE DES LE 25 MARS 1959, LE DEFICIT SE CHIFFRAIT PAR VINGT-QUATRE BETES A CORNES, QUE LES TRAVAUX DE CULTURE SONT EN RETARD ET QU'IL EXISTE BEAUCOUP DE CHIENDENT ;
QUE PAR CES MOTIFS, ABSTRACTION DE CEUX SURABONDANTS CRITIQUES AU MOYEN LA COUR D'APPEL, REPONDANT AUX CONCLUSIONS DES EPOUX X..., A PU, SANS DENATURER LE RAPPORT D'EXPERTISE ET LE PROCES-VERBAL DE CONSTAT DU 27 MARS 1959, ESTIMER QU'EN L'ABSENCE DE RAISONS SERIEUSES ET LEGITIMES JUSTIFIANT LES MANQUEMENTS REPROCHES AUX EPOUX X..., LES AGISSEMENTS DES PRENEURS ETAIENT DE NATURE A COMPROMETTRE LA BONNE EXPLOITATION DU FONDS ET JUSTIFIAIENT LA RESILIATION DU BAIL ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JUILLET 1960 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS. N° 60-13 611 EPOUX X... C/ DU Y... PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M ROCHAT - AVOCAT GENERAL : M LINDON - AVOCAT : M HENNUYER.