SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE (BASTIA, 4 OCTOBRE 1955), TAGNATI, PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE A AJACCIO AYANT, EN LUI DONNANT CONGE, REFUSE A SON LOCATAIRE SANTOLI LE RENOUVELLEMENT DU BAIL D'UN ATELIER A USAGE COMMERCIAL QU'IL LUI AVAIT CONSENTI, CE DERNIER L'A ASSIGNE POUR FAIRE RECONNAITRE SON DROIT A RENOUVELLEMENT ET PRONONCER LA NULLITE DE CE CONGE;
QU'IL REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR DEBOUTE AU MOTIF QU'IL AVAIT SOUS-LOUE SANS L'AUTORISATION DU PROPRIETAIRE LES LOCAUX LITIGIEUX ET Y AVAIT EXERCE UNE ACTIVITE DIFFERENTE DE CELLE PREVUE ET AUTORISEE AU BAIL;
ALORS D'UNE PART, QUE L'ARRET, POUR ETABLIR CETTE SOUS-LOCATION PRETENDUMENT CONSENTIE PAR LUI, NE POUVAIT FAIRE ETAT DU PROCES-VERBAL D'UN HUISSIER AYANT AGI A LA REQUETE DU PROPRIETAIRE ET COMME MANDATAIRE SALARIE DE CELUI-CI, LES DECLARATIONS DE CE PROCES-VERBAL N'ETANT D'AILLEURS PAS CONFIRMEES PAR DES PRESOMPTIONS GRAVES, PRECISES ET CONCORDANTES, ALORS D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PU ADMETTRE QU'EN DENATURANT LE BAIL, QUE SA DESTINATION N'AVAIT PAS ETE RESPECTEE;
MAIS ATTENDU D'UNE PART QUE LES JUGES N'ONT FAIT QU'USER DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN EN APPRECIANT LA PERTINENCE D'UN CONSTAT D'HUISSIER DONT LA PRODUCTION AUX DEBATS N'A FAIT L'OBJET D'AUCUNE CONTESTATION ET QUI AVAIT ETE DRESSE POUR ETABLIR L'EXISTENCE D'UN ACTE AUQUEL LA PARTIE QUI LES PRODUISAIT ETAIT ETRANGERE;
ATTENDU D'AUTRE PART, QUE LA COUR DE CASSATION NE SAURAIT APPRECIER LA VALEUR D'UN GRIEF DE DENATURATION ADRESSE A UN ACTE DONT AUCUNE COPIE REGULIERE N'EST PRODUITE;
QUE LE MOYEN, MAL FONDE EN SA PREMIERE BRANCHE, EST IRRECEVABLE EN LA SECONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 OCTOBRE 1955 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA. N° 2-424 CIV 55 SANTOLI C / TAGNATI. PREMIER PRESIDENT : M BATTESTINI - RAPPORTEUR : M DALLANT - AVOCAT GENERAL : M GEGOUT - AVOCATS : MM LE PRADO ET DE CHAISEMARTIN. A RAPPROCHER : SUR LE N° 2 : 3 JANVIER 1962, BULL 1962, II, N° 3, P 3 ET ARRETS CITES.