SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (COLMAR, 17 JUIN 1958), LA SOCIETE LA CELLULOSE DE STRASBOURG CHARGEA, EN 1953, LA SOCIETE TECHNIQUE D'APPLICATIONS INDUSTRIELLES (S T E D I) DE TRAVAUX DE REVETEMENT SUR LE MATERIEL DE SES STATIONS DE CHLORE ET DE BLANCHISSAGE;
QU'EN MARS 1954, LES REVETEMENTS N'AYANT PAS TENU, LA CELLULOSE AVISA LA S T E D I QUI S'ENGAGEA A EFFECTUER LA REFECTION;
QUE, CEPENDANT, MALGRE DE NOMBREUSES RECLAMATIONS DE LA CELLULOSE, LES TRAVAUX NE FURENT PAS EXECUTES ET QUE LA CELLULOSE, APRES AVOIR PROVOQUE UNE EXPERTISE, LES FIT EXECUTER ELLE-MEME ET ASSIGNA LA S T E D I DEVANT LE TRIBUNAL DE STRASBOURG (CHAMBRE COMMERCIALE) EN REMBOURSEMENT DES SOMMES PAR ELLE PAYEES , SOIT 1 905 000 FRANCS AVEC INTERETS DE DROIT A COMPTER DU 1ER MARS 1955;
QUE, PAR JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 1956, LE TRIBUNAL CONDAMNA LA S T E D I A PAYER A LA CELLULOSE DE STRASBOURG LA SOMME D 1 805 000 FRANCS AVEC INTERETS DE DROIT DU 1ER MARS 1955, AYANT DEFALQUE 100 000 FRANCS DU MONTANT DE LA DEMANDE POUR TENIR COMPTE A LA S T E D I DES FRAIS PAR ELLE ENGAGES A CONTRE-TEMPS, LE 12 OCTOBRE 1954;
QUE, SUR APPEL DE LA S T E D I, CETTE DECISION A ETE CONFIRMEE PAR ARRET DE LA COUR DE COLMAR, EN DATE DU 17 JUIN 1958, STATUANT TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR ADOPTION DE CEUX NON CONTRAIRES DES PREMIERS JUGES;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'AVOIR AINSI STATUE, AUX MOTIFS QUE LA SOCIETE S T E D I S'ETAIT CONSTAMMENT DEROBEE A SES OBLIGATIONS, A L'EXCEPTION D'UNE TENTATIVE EFFECTUEE A CONTRE-TEMPS, EN OCTOBRE 1954, DONT LES PREMIERS JUGES ONT TENU COMPTE DANS LA FIXATION DU MONTANT DE LA CONDAMNATION DE LA STEDI, QU'A BON ESCIENT, LA SOCIETE LA CELLULOSE DE STRASBOURG A FAIT EXECUTER ELLE-MEME DES TRAVAUX DEVENUS URGENTS, ET QU'EN TOUT CAS, LE MARCHE PASSE ENTRE LES PARTIES N'AVAIT PU ETRE EXECUTE COMME CONVENU, LE REVETEMENT APPLIQUE S'ETANT REVELE IMPROPRE A L'USAGE AUQUEL IL ETAIT DESTINE, ALORS, D'UNE PART, QUE DANS DES CONCLUSIONS AUXQUELLES IL N'A PAS ETE REPONDU, LA S T E D I SOUTENAIT QUE LE REVETEMENT INCRIMINE AVAIT ETE SOUMIS PREALABLEMENT A L'AGREMENT DE LA CELLULOSE DE STRASBOURG QUI AVAIT PROCEDE A DES ESSAIS JUGES PAR ELLE SATISFAISANTS, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE C'EST PAR LA FAUTE DE LA SOCIETE LA CELLULOSE DE STRASBOURG QUE L'EXPOSANTE N'A PU PROCEDER AUX TRAVAUX DE REFECTION QU'ELLE S'ETAIT ENGAGEE A EXECUTER EN 1954, QUE LORSQUE LA CELLULOSE DE STRASBOURG A FAIT PROCEDER, EN 1956, AUXDITS TRAVAUX, LES DEGRADATIONS ETAIENT DEVENUES BEAUCOUP PLUS IMPORTANTES ET LE COUT DE LA REFECTION, EN CONSEQUENCE, BEAUCOUP PLUS ONEREUX ET QUE LES JUGES DU FOND ONT A TORT CONDAMNE L'EXPOSANTE A REMBOURSER LE MONTANT INTEGRAL DES REPARATIONS, DONT UNE PARTIE AVAIT ETE RENDUE OBLIGATOIRE PAR LA CARENCE DE LA SOCIETE LA CELLULOSE DE STRASBOURG;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE L'APPELANTE DANS LE DETAIL DE SON ARGUMENTATION, ENONCE QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LES REVETEMENTS EFFECTUES S'EFFRITAIENT ET NE TENAIENT PAS SUR LES PAROIS DES DIFFERENTS BACS ET FOURS... ET AUSSI QUE LA SOCIETE S T E D I PRIT L'ENGAGEMENT DE PROCEDER AUX REPARATIONS ET REFECTIONS RENDUES NECESSAIRES PAR L'EMPLOI DE PEINTURE NON APPROPRIEE;
QU'ELLE DECLARE PAR AILLEURS QUE C'EST A BON DROIT QUE LES PREMIERS JUGES ONT ADMIS QUE LA SOCIETE S T E D I S'EST CONSTAMMENT DEROBEE A SES OBLIGATIONS;
QU'ELLE CONSTATE QU'IL RESULTE DE LA CORRESPONDANCE ECHANGEE QUE LA SOCIETE LA CELLULOSE DE STRASBOURG MIT FREQUEMMENT SES INSTALLATIONS A LA DISPOSITION DE LA SOCIETE S T E D I MAIS QUE CELLE-CI A CONSTAMMENT POURSUIVI UNE TACTIQUE DILATOIRE, DEMONTRANT AINSI QU'ELLE N'ETAIT PAS EN MESURE DE PROCEDER AUX REFECTIONS DEVENUES INDISPENSABLES;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS SOUVERAINES, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR D'APPRECIATION EN DECIDANT QUE C'EST A BON ESCIENT QUE LA LA CELLULOSE DE STRASBOURG A FINALEMENT EFFECTUE ELLE-MEME LES TRAVAUX DE REFECTION, LESQUELS DEVENAIENT, D'AILLEURS, URGENTS SI L'ON VOULAIT EVITER LES DETERIORATIONS DES INSTALLATIONS ELLES-MEMES;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET, QUI EST MOTIVE, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS ET QUI N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU POURVOI, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 JUIN 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR. N° 58-12 148 SOCIETE S T E D I C / SOCIETE LA CELLULOSE DE STRASBOURG. PREMIER PRESIDENT : M BATTESTINI - RAPPORTEUR : M FONTAN - AVOCAT GENERAL : M GEGOUT - AVOCATS : MM COPPER-ROYER ET CAIL.