SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (TOULOUSE, 8 JUIN 1960) MARTIN, LOCATAIRE, ... A ALBI, DE DIVERS LOCAUX, OU IL EXPLOITAIT UN FONDS DE PHARMACIE, AYANT RECU CONGE DES EPOUX X..., SES PROPRIETAIRES, A ASSIGNE CEUX-CI EN PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION;
QU'APRES EXPERTISE, LE TRIBUNAL CIVIL D'ALBI A FIXE CETTE INDEMNITE AU CHIFFRE DE 4 000 000 FRANCS;
QUE LA COUR D'APPEL A CONFIRME CETTE DECISION;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR FIXE L'INDEMNITE D'EVICTION A UN CHIFFRE REDUIT, AU MOTIF QU'EN CE QUI CONCERNE LES PHARMACIES, L'EVICTION N'ENTRAINE JAMAIS LA PERTE TOTALE DU FONDS, LE PHARMACIEN POUVANT SE REINSTALLER DANS LA MEME VILLE, EN RAISON DU MONOPOLE DONT IL JOUIT, SANS PERDRE SA CLIENTELE, ALORS QUE L'INDEMNITE DOIT COMPRENDRE NOTAMMENT LA VALEUR MARCHANDE DU FONDS DE COMMERCE ET QUE LE MOTIF DE LA COUR, D'AILLEURS DUBITATIF ET HYPOTHETIQUE, NE SAURAIT JUSTIFIER SA DECISION;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, MODIFIE PAR LA LOI DU 5 JANVIER 1957, QUE L'INDEMNITE D'EVICTION A POUR LIMITE LE PREJUDICE CAUSE PAR LE DEFAUT DE RENOUVELLEMENT ET QUE LE BAILLEUR A LA FACULTE D'APPORTER LA PREUVE QUE CE PREJUDICE EST MOINDRE QUE LA VALEUR MARCHANDE DU FONDS DE COMMERCE;
QUE LA COUR D'APPEL, ADOPTANT LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, ENONCE QUE LA LOI LIMITE LE NOMBRE DES PHARMACIENS DANS CHAQUE VILLE;
QU'ELLE CONSTATE QUE CE NOMBRE EST FIXE A QUINZE POUR LA VILLE D'ALBI ET QUE MARTIN EST ASSURE DE RESTER L'UN DES QUINZE PHARMACIENS DE LA VILLE D'ALBI, EN SE REINSTALLANT;
QU'AINSI L'EVICTION N'ENTRAINERA PAS POUR MARTIN LA PERTE TOTALE DE SON FONDS DE COMMERCE DE PHARMACIE;
ATTENDU QU'EN FIXANT DANS CES CIRCONSTANCES, A LA SOMME DE 4 MILLIONS, TOUTES CAUSES DU PREJUDICE CONFONDUES, LE MONTANT DE L'INDEMNITE D'EVICTION, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE, DONT LES MOTIFS NE SONT NI DUBITATIFS NI HYPOTHETIQUES ET QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JUIN 1960, PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE. N° 60-12925 MARTIN C / EPOUX X.... PRESIDENT : M ASTIE - RAPPORTEUR : M LINAIS - AVOCAT GENERAL : M GEGOUT - AVOCATS : MM NICOLAY ET MARTIN-MARTINIERE. A RAPPROCHER : 16 MAI 1960, BULL 1960, III, N° 178 (2°), P 166. 30 OCTOBRE 1961, BULL 1961, III, N° 381 (2°), P 330.