SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE A..., DEMANDEUR AU POURVOI, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, A L'OCCASION DE L'ACCIDENT MORTEL DU TRAVAIL DONT A ETE VICTIME LE 12 JUILLET 1957, X..., RETENU A SA CHARGE, EN SA QUALITE D'ENTREPRENEUR, LA FAUTE INEXCUSABLE QU'IL AURAIT COMMISE, AU MOTIF QUE, SE SERVANT DE LA DALLE D'UN BALCON COMME PLATE-FORME DE RECEPTION OU DE DECHARGEMENT DE MATERIAUX, IL AVAIT L'OBLIGATION, AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 9 AOUT 1925 D'EN VERIFIER LA RESISTANCE, ALORS QUE D'UNE PART, LE SEUL FAIT DE N'AVOIR PAS OBSERVE LA REGLEMENTATION PRETENDUMENT APPLICABLE NE SAURAIT SUFFIRE EN SOI POUR CONSTITUER LA FAUTE INEXCUSABLE, QUE D'AUTRE PART, SI LA PRUDENCE RENDAIT SOUHAITABLE LA VERIFICATION DE LA RESISTANCE DE LA DALLE DU BALCON, IL NE S'EN DEDUISAIT PAS NECESSAIREMENT A LA CHARGE DE L'ENTREPRENEUR NI UNE OMISSION VOLONTAIRE D'UNE GRAVITE EXCEPTIONNELLE NI SURTOUT UNE CONSCIENCE DU CARACTERE DANGEREUX D'UN BALCON DONT IL N'AVAIT A PRIORI AUCUNE RAISON DE SUPPOSER LA CONSTRUCTION DEFECTUEUSE, NON PLUS QUE LA DETERIORATION PROVOQUEE PAR LE PIETINEMENT DES OUVRIERS, UNE MALFACON DANS L'EXECUTION D'UN TRAVAIL NE POUVANT ENTRAINER IPSO FACTO LA RECONNAISSANCE D'UNE FAUTE INEXCUSABLE, ET ALORS ENFIN QUE LE DEPLACEMENT DU FERRAILLAGE CONSTITUAIT UN CAS IMPREVISIBLE ET QUE LA PREUVE DE CHOCS PROVOQUES PAR LE DECHARGEMENT DES MATERIAUX N'ETAIT NULLEMENT ETABLIE PAR LES TEMOINS DE L'ACCIDENT ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELATE QUE PORTANIER SE TROUVAIT AU DEUXIEME ETAGE D'UN IMMEUBLE EN CONSTRUCTION SUR UN BALCON POUR RECEVOIR DES SACS DE PLATRE QUE DECHARGEAIT UNE GRUE, LORSQUE, A LA RECEPTION D'UN CHARGEMENT, LA DALLE FORMANT BALCON PLIA, ET SE RABATTIT CONTRE LA FACADE PRECIPITANT X... DANS LE VIDE ;
ATTENDU QUE, RECHERCHANT LES CAUSES DE CET ACCIDENT, LES JUGES RELEVENT QU'IL RESSORT TANT DES DECLARATIONS DE L'ARCHITECTE TROUPEL QUE DES CONCLUSIONS DE L'EXPERT Y..., QUE L'AFFAISSEMENT DU BALCON DOIT ETRE ATTRIBUE A UN DEFAUT DU FERRAILLAGE, QUE L'ARMATURE METALLIQUE AVAIT ETE, EN EFFET, DEPLACEE DE TELLE SORTE QUE LES FERS SE TROUVAIENT A LA PARTIE INFERIEURE ALORS QU'ILS AURAIENT DU SE TROUVER A LA PARTIE SUPERIEURE ;
ATTENDU QUE, PROCEDANT EN OUTRE A L'ANALYSE DES FAUTES COMMISES, LES JUGES REMARQUENT QUE A... N'A PAS, A L'ORIGINE SURVEILLE L'INSTALLATION DU FERRAILLAGE AU MOMENT DE LA COULEE DU BETON ET CONTROLE OU FAIT CONTROLER SI LE FERRAILLAGE ETAIT TOUJOURS EN POSITION NORMALE, PREMIERE NEGLIGENCE SUSCEPTIBLE D'AVOIR DES CONSEQUENCES TRES GRAVES, QU'EN OUTRE, UTILISANT CETTE DALLE DE BALCON COMME PLATE-FORME DE RECEPTION ET DE DECHARGEMENT DE MATERIAUX, IL A OMIS D'EN VERIFIER LA RESISTANCE, ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 9 AOUT 1925, IL AVAIT L'OBLIGATION DE LE FAIRE, QUE CETTE VERIFICATION S'IMPOSAIT CEPENDANT D'AUTANT PLUS QU'IL NE POUVAIT IGNORER, COMPTE TENU DE SA PROFESSION ET DE SON EXPERIENCE , QUE CETTE DALLE ALLAIT ETRE SOUMISE A DES CHOCS REPETES, INEVITABLES EN DEPIT DE L'HABILETE DU GRUTTIER ;
ATTENDU QUE, RETENANT QUE LES FAUTES AINSI COMMISES SONT D'UNE EXCEPTIONNELLE GRAVITE ET QUE LE SEUL BON SENS SUFFISAIT A A... POUR QU'IL SE RENDE COMPTE QUE L'OUVRIER QUI DEVAIT SE TENIR SUR UN BALCON DONT LA SOLIDITE N'AVAIT PAS ETE CONTROLEE ET QUI ETAIT SOUMIS A DES CHOCS REPETES, COURAIT UN DANGER, PERMANENT, LA COUR D'APPEL, QUI FAIT EN OUTRE ETAT DE CE QUE L'EXPERT Z... QUE CERTAINS ENTREPRENEURS SONT EN GRANDE MEFIANCE CONTRE L'UTILISATION DES BALCONS COMME PLATE-FORME DE DECHARGEMENT, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE A... REPROCHE ENCORE A L'ARRET ATTAQUE DE N'AVOIR REPONDU A SES CONCLUSIONS FAISANT ETAT D'UNE ACTIVITE FAUTIVE DE LA VICTIME AU MOMENT DE L'ACCIDENT QU'EN DENATURANT LES DECLARATIONS DE TEMOINS, DESQUELLES IL RESULTAIT QUE LA VICTIME AVAIT PRIS UNE INITIATIVE CONTRAIRE AUX INSTRUCTIONS DE L'EMPLOYEUR ;
MAIS ATTENDU QUE, SANS CONTESTER QUE X... AVAIT LA QUALITE DE MACON ET QUE LA RECEPTION DES MATERIAUX INCOMBAIT NORMALEMENT AU MANOEUVRE MERSALLES, LA COUR D'APPEL OBSERVE QUE, LE JOUR DE L'ACCIDENT, MERSALLES FAISAIT EQUIPE AVEC X... ;
ATTENDU QUE LA RECEPTION DE MATERIAUX, N'ETANT PAS TOTALEMENT ETRANGERE AUX FONCTIONS DE MACON ET N'ETANT PAS INTERDITE A UN OUVRIER DE CETTE CATEGORIE, ELLE A PU ESTIMER QUE X... N'ETAIT PAS EN FAUTE EN PARTICIPANT A CETTE ACTIVITE ET QUE A... ETANT MAL FONDE A SOUTENIR QU'IL N'AVAIT PAS A EFFECTUER LE TRAVAIL AUQUEL IL SE LIVRAIT ;
QUE DES LORS, LE POURVOI NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUN DE SES MOYENS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 MARS 1961, PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES. N° 61-11 693 E A... C/ DAME VEUVE PORTANIER PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M VIGNERON - AVOCAT GENERAL : M LINDON - AVOCATS : MM RAVEL ET GIFFARD.