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21/03/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006960211

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1962, JURITEXT000006960211


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION PAR REFUS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 3 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 27 ET SUIVANTS DE LADITE LOI, VIOLATION DES ARTICLES 344, 348, 324 ET 342 DU CODE DE L'URBANISME, VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DENATURATION DES TEXTES, ET FAITS DE LA CAUSE, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE DAME X... QUI EXPLOITAIT CINQ APPARTEMENTS MEUBLES A PARIS CESSA SON EXPLOITATION EN 1952 ET QUE L'ADMINISTRATION PREFECTORALE REQUI

SITIONNA UN DE CES LOCAUX AU PROFIT DE LONCHAMP ;

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SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION PAR REFUS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 3 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 27 ET SUIVANTS DE LADITE LOI, VIOLATION DES ARTICLES 344, 348, 324 ET 342 DU CODE DE L'URBANISME, VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DENATURATION DES TEXTES, ET FAITS DE LA CAUSE, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE DAME X... QUI EXPLOITAIT CINQ APPARTEMENTS MEUBLES A PARIS CESSA SON EXPLOITATION EN 1952 ET QUE L'ADMINISTRATION PREFECTORALE REQUISITIONNA UN DE CES LOCAUX AU PROFIT DE LONCHAMP ;

ATTENDU QUE X..., VENANT AUX DROITS DE SA MERE DECEDEE, SAISIT LE JUGE DES LOYERS D'UNE DEMANDE DE FIXATION D'UNE INDEMNITE D'OCCUPATION, ET QUE PAR ARRET CONFIRMATIF DU 18 MARS 1961, LA COUR D'APPEL DE PARIS DECLARA QUE CETTE INDEMNITE DEVAIT ETRE CALCULEE SUR LA BASE ET DANS LA LIMITE DE LA VALEUR LOCATIVE DEFINIE PAR L'ARTICLE 27 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR STATUE AINSI AU MOTIF QU'IL ETAIT SANS INTERET DE RECHERCHER SI LE LOCAL LITIGIEUX RENTRAIT DANS LA DEFINITION DE L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 3 QUI EXCLUT DE L'APPLICATION DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 LES LOCAUX UTILISES COMMERCIALEMENT AVANT LE 1ER JUIN 1948, SANS REPONDRE AU MOYEN ESSENTIEL CONTENU DANS LES CONCLUSIONS DE X..., A SAVOIR QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 344 DU CODE DE L'URBANISME, LES ATTRIBUTIONS DE LOGEMENT D'OFFICE NE CREENT AU PROFIT DES BENEFICIAIRES, QU'UN TITRE EXCEPTIONNEL A UNE OCCUPATION TEMPORAIRE ET PRECAIRE, ET QU'AUCUNE ANALOGIE N'EST POSSIBLE ENTRE LE LOYER DU PAR UN LOCATAIRE A SON BAILLEUR ET L'INDEMNITE DUE PAR LE BENEFICIAIRE D'UNE REQUISITION, LAQUELLE DOIT DONNER DROIT AU PROFIT DU PRESTATAIRE A UNE INDEMNITE COMPENSATRICE CORRESPONDANT A LA PERTE EFFECTIVEMENT SUBIE PAR LUI DU FAIT DE CETTE OCCUPATION ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND RAPPELLENT QUE L'ARTICLE 344 DU CODE DE L'URBANISME DECIDE QUE LE MONTANT DE L'INDEMNITE EST FIXE DANS LA LIMITE DU PRIX LICITE EN MATIERE DE LOYERS, PAR ACCORD AMIABLE ENTRE LE BENEFICIAIRE ET LE PRESTATAIRE, OU A DEFAUT D'UN TEL ACCORD SELON LA PROCEDURE PREVUE AU CHAPITRE 5 DU TITRE 1ER DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948;

QUE FAISANT APPLICATION DU PRIX LEGAL QUI S'IMPOSAIT EN L'ESPECE ET ALORS QU'AUCUN AUTRE FAIT DOMMAGEABLE N'ETAIT ALLEGUE, ILS ONT PAR LA-MEME, REJETE LES CONCLUSIONS DE X... SUR CE POINT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 MARS 1961 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. N° 61-20 203. X... C / LONCHAMP. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M DUPIN - AVOCAT GENERAL : M LINDON - AVOCATS : MM LEMANISSIER ET GOUTET. A RAPPROCHER : 24 MAI 1957, BULL 1957, IV, N° 642, P 455.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006960211
Date de la décision : 21/03/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REQUISITION DE LOGEMENT - INDEMNITE - FIXATION - ELEMENTS A PRENDRE EN CONSIDERATION - VALEUR LOCATIVE ;

L'ARTICLE 344 DU CODE DE L'URBANISME DECIDE QUE LE MONTANT DE L'INDEMNITE DE REQUISITION EST FIXE DANS LA LIMITE DU PRIX LICITE EN MATIERE DE LOYERS, PAR ACCORD AMIABLE ENTRE LE BENEFICIAIRE ET LE PRESTATAIRE, OU, A DEFAUT D'UN TEL ACCORD, SELON LA PROCEDURE PREVUE AU CHAPITRE 5 DU TITRE 1ER DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE1948 ; ON NE SAURAIT PAR SUITE FAIRE GRIEF A UN ARRET D'AVOIR DECLARE QUE L'INDEMNITE DE REQUISITION D'UN APPARTEMENT DEVAIT ETRE CALCULEE SUR LA BASE ET DANS LA LIMITE DE LA VALEUR LOCATIVE DEFINIE PAR L'ARTICLE 27 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, ALORS QUE LES JUGES DU FOND ONT FAIT AINSI APPLICATION DU PRIX LEGAL QUI S'IMPOSAIT EN L'ESPECE ET QUE, PAR AILLEURS, AUCUN AUTRE FAIT DOMMAGEABLE N'ETAIT ALLEGUE ;


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mar. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006960211, Bull. civ.N° 306
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 306

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006960211
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