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21/03/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006960210

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1962, JURITEXT000006960210


SUR LE PREMIER MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL, VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1950, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, MANQUE DE BASE LEGALE, NON REPONSE AUX CONCLUSIONS ;

ATTENDU QUE VEUVE GAMBA, LOCATAIRE D'UN IMMEUBLE SIS A AIN-BEIDA, RUE DE LA POSTE, FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'ELLE AVAIT LAISSE LES LIEUX INOCCUPES PENDANT PLUS DE HUIT MOIS DANS L'ANNEE QUI A PRECEDE LA DATE EFFECTIVE DU CONGE, SANS TENIR COMPTE DE SES PREMIERES CONCLUSIONS, DONT ELLE A DEMANDE L'ADJ

UDICATION EN APPEL, ET QUI RAPPELAIENT QU'UNE DEMANDE...

SUR LE PREMIER MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL, VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1950, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, MANQUE DE BASE LEGALE, NON REPONSE AUX CONCLUSIONS ;

ATTENDU QUE VEUVE GAMBA, LOCATAIRE D'UN IMMEUBLE SIS A AIN-BEIDA, RUE DE LA POSTE, FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'ELLE AVAIT LAISSE LES LIEUX INOCCUPES PENDANT PLUS DE HUIT MOIS DANS L'ANNEE QUI A PRECEDE LA DATE EFFECTIVE DU CONGE, SANS TENIR COMPTE DE SES PREMIERES CONCLUSIONS, DONT ELLE A DEMANDE L'ADJUDICATION EN APPEL, ET QUI RAPPELAIENT QU'UNE DEMANDE ANTERIEURE AUX MEMES FINS AVAIT ETE PRESENTEE PAR DAME X..., PROPRIETAIRE, ET DEFINITIVEMENT REJETEE PAR UN JUGEMENT DU 8 AOUT 1958 SIMPLEMENT VISE PAR LE JUGE DE PREMIERE INSTANCE, ALORS QUE LE TRIBUNAL DE GUELMA A MECONNU L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE S'ATTACHANT A UN JUGEMENT EN FORMANT NOTAMMENT SA CONVICTION SUR UN FAIT DEFINITIVEMENT ECARTE PAR CETTE DECISION ;

MAIS ATTENDU QUE LA DEMANDE DE DAME X..., FAITE PAR CITATION DU 24 JUIN 1954, ET QUI A ETE REJETEE PAR UN JUGEMENT DU JUGE DE PAIX D'AIN-BEIDA LE 8 AOUT 1958, TENDAIT A FAIRE VALIDER UN CONGE NOTIFIE A VEUVE GAMBA LE 13 MAI 1958 POUR LE 15 OCTOBRE 1958, ET A CONTESTER A CELLE-CI LE DROIT AU MAINTIEN DANS LES LOCAUX POUR DEFAUT D'OCCUPATION DEPUIS AOUT 1957 ;

ATTENDU QU'EN INDIQUANT QUE LA NOUVELLE INSTANCE ENGAGEE PAR DAME X... TEND A VALIDER UN CONGE DONNE LE 15 JANVIER 1960 POUR LE 15 AVRIL SUIVANT ET A CONTESTER LE DROIT AU MAINTIEN A VEUVE GAMBA POUR DEFAUT D'OCCUPATION DURANT L'ANNEE QUI A PRECEDE LE CONGE, LE TRIBUNAL A SUFFISAMMENT ETABLI QU'IL NE POUVAIT Y AVOIR SUR CE POINT DE CHOSE JUGEE RESULTANT DU JUGEMENT DU 8 AOUT 1958 ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN SUBSIDIAIRE PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1950, DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, DENATURATION DES PREUVES, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, EXCES DE POUVOIR ;

ATTENDU QUE VEUVE GAMBA REPROCHE, EN OUTRE, AU TRIBUNAL D'AVOIR PRIVE ARBITRAIREMENT LES PREUVES FOURNIES PAR ELLE POUR JUSTIFIER D'EXCUSES LEGITIMES D'ABSENCES ET DE RETOUR DEFINITIF DANS LES LIEUX, DE LEUR PORTEE LEGALE NECESSAIRE, ET D'AVOIR ECARTE LES PREUVES DECISIVES DES DEBATS POUR DES MOTIFS DONT L'INSUFFISANCE ET L'IRREGULARITE NE SAURAIENT LEGALEMENT FONDER SA DECISION ;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL RELEVE QU'IL RESULTE DE L'ENQUETE ET DES CONSTATATIONS AUXQUELLES S'EST LIVRE LE PREMIER JUGE LORS DE SON TRANSPORT DU 24 JUIN 1960, QUE VEUVE GAMBA N'A PAS OCCUPE LES LIEUX DEPUIS DE NOMBREUX MOIS, UN AN SELON DEUX DES TROIS PERSONNES ENTENDUES A TITRE DE TEMOINS, QU'ELLE N'Y A FAIT QUE DE COURTES APPARITIONS A INTERVALLES SEPARES PAR PLUSIEURS MOIS, QU'ELLE A DEMENAGE SON MOBILIER A L'EXCEPTION DES MEUBLES DE SALLE A MANGER, QUE LA GARDE DU LOGEMENT A ETE CONFIEE A UN VOISIN QUI EN DETIENT LES CLES ;

ATTENDU QUE, REMARQUANT A BON DROIT QU'UNE TELLE ABSENCE QUI S'EST PROLONGEE UNE ANNEE, FAIT PRESUMER UN DEPART DEFINITIF ET NE PEUT DONC ETRE EXCUSEE QUE SI TOUT A LA FOIS IL EST JUSTIFIE D'UN MOTIF LEGITIME ET D'UN PROCHE RETOUR DE L'OCCUPANTE, LE TRIBUNAL OBSERVE D'UNE PART QUE LE CERTIFICAT MEDICAL PRODUIT PAR VEUVE GAMBA EST CONCU EN TERMES TROP VAGUES POUR ETABLIR L'IMPOSSIBILITE TEMPORAIRE DANS LAQUELLE ELLE SE SERAIT TROUVEE D'OCCUPER SON LOGEMENT, D'AUTRE PART QUE LES ATTESTATIONS DU MAIRE DE KSAR-SBAHI ET DU COMMISSAIRE DE POLICE D'AIN-BEIDA NE PEUVENT SUFFIRE A PROUVER LE RETOUR DE VEUVE GAMBA, CES ATTESTATIONS ETANT CONTREDITES PAR LE PROCES VERBAL INTERPELLATIF DU 5 DECEMBRE 1960, DONT IL RESULTE QU'UNE PARTIE DES LIEUX LITIGIEUX EST OCCUPEE DE FACON PERMANENTE ET DEFINITIVE PAR LA FILLE DE VEUVE GAMBA, TANDIS QUE LE RESTE, SOIT TROIS PIECES, SERT SEULEMENT A ABRITER UN VIEUX MOBILIER DE SALLE A MANGER ET D'AUTRES OBJETS EN VRAC ;

ATTENDU QUE L'APPRECIATION DE LA PORTEE ET DE LA VALEUR DES PREUVES PRODUITES RELEVANT DU POUVOIR SOUVERAIN DES JUGES DU FOND, LA DECISION ATTAQUEE REFUSANT A VEUVE GAMBA TOUT DROIT AU MAINTIEN POUR DEFAUT D'OCCUPATION SE TROUVE AINSI LEGALEMENT JUSTIFIEE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 31 JANVIER 1961, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUELMA. N° 61-20 120. VEUVE GAMBA C / DAME X... YAMINA BENT SAID. PRESIDENT :

M Y... - RAPPORTEUR : M VIGNERON - AVOCAT GENERAL : M LINDON - AVOCATS : MM LEDIEU ET MAYER.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006960210
Date de la décision : 21/03/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CHOSE JUGEE - DECISIONS SUCCESSIVES - BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - MAINTIEN DANS LES LIEUX - ACTION EN CONTESTATION - REJET - NOUVEAU CONGE - ACTION FONDEE SUR UN DEFAUT D'OCCUPATION ULTERIEUR (NON) ;

LA DECISION DEFINITIVE QUI REJETTE UNE DEMANDE EN DECHEANCE DU DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX FONDEE SUR LE DEFAUT D'OCCUPATION NE SAURAIT AVOIR AUTORITE DE CHOSE JUGEE A L'EGARD D'UNE ACTION TENDANT A VALIDER UN NOUVEAU CONGE ET A CONTESTER LE DROIT AU MAINTIEN POUR UN DEFAUT D'OCCUPATION PORTANT SUR UNE PERIODE ULTERIEURE ;


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mar. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006960210, Bull. civ.N° 305
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 305

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006960210
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