SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION ET DE LA FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE LES EPOUX X...
Y... D'UN APPARTEMENT SIS A PARIS 8, PLACE DU PUITS-DE-L'ERMITE FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR VALIDE LE CONGE EN VUE DE LA REPRISE DE CET APPARTEMENT AU PROFIT DE DAME Z..., FILLE DU PROPRIETAIRE, AU MOTIF QUE LA BENEFICIAIRE DE LA REPRISE NE DISPOSAIT PAS AU MOMENT DU CONGE D'UN LOGEMENT CORRESPONDANT A SES BESOINS, ET QUE L'APPARTEMENT OBJET DE LA REPRISE PERMETTAIT A LA BENEFICIAIRE DE CELLE-CI DE FAIRE SOIGNER SON ENFANT PAR SES PARENTS PENDANT QU'ELLE EXERCE SA PROFESSION, ALORS QUE D'UNE PART, IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'AU MOMENT DU CONGE, LA BENEFICIAIRE DE LA REPRISE ETAIT PROFESSEUR A AMIENS ET N'AVAIT DONC PAS BESOIN D'UN APPARTEMENT A PARIS ET ALORS, D'AUTRE PART QUE LA SIMPLE CONVENANCE PERSONNELLE NE PEUT JUSTIFIER UNE DEMANDE DE REPRISE ;
MAIS ATTENDU EN CE QUI CONCERNE LA PREMIERE BRANCHE, QUE SI L'ARRET CONSTATE QUE DAME Z... A ETE NOMMEE PROFESSEUR A AMIENS LE 1ER OCTOBRE 1958, IL RELEVE EGALEMENT QUE SON MARI GEORGES Z... EST PROFESSEUR A PARIS ET QUE LES EPOUX Z... N'ONT LOUE A AMIENS QUE DEUX CHAMBRES MEUBLEES JUSQU'A LA FIN DE JUIN 1959 POUR PERMETTRE A DAME Z..., ALORS ENCEINTE, D'Y SEJOURNER ;
ATTENDU QU'EN PRESENCE DE CETTE SITUATION, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE CETTE LOCATION PROVISOIRE DE DEUX PIECES MEUBLEES NE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME CORRESPONDANT AUX BESOINS D'UN JEUNE MENAGE ET QUE LE DESIR DE CELUI-CI DE S'INSTALLER A PARIS OU LE MARI EXERCE SA PROFESSION ETAIT LEGITIME ;
ATTENDU, EN CE QUI CONCERNE LA SECONDE BRANCHE, QUE LA SATISFACTION DES BESOINS NOUVEAUX AU SENS DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1958 DOIT S'ENTENDRE DE CELLE DE TOUT INTERET PERSONNEL OU FAMILIAL ASSEZ IMPORTANT POUR ETRE CONSIDERE COMME LEGITIME ;
QUE LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE REPONDAIT A CETTE EXIGENCE LE DESIR D'UNE MERE D'OBTENIR UN LOGEMENT VOISIN DE CELUI DE SES PARENTS AFIN DE PERMETTRE A CEUX-CI DE S'OCCUPER DE SON JEUNE ENFANT DURANT SES ABSENCES COMMANDEES PAR DES NECESSITES PROFESSIONNELLES ;
QUE LE POURVOI N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 JANVIER 1961 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. N° 61-20 133 EPOUX X... C/ VIEILLE PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M VIGNERON - AVOCAT GENERAL : M LINDON - AVOCATS : MM ROUSSEAU ET TALAMON.