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21/03/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006960208

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1962, JURITEXT000006960208


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 2 DU DECRET DU 22 NOVEMBRE 1948 DETERMINANT QUELLES SONT LES PIECES D'UN LOCAL DEVANT ETRE CLASSEES COMME PIECES HABITABLES ;

ATTENDU QUE LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS AYANT CONTESTE A VEUVE SEVENET, EN RAISON DE L'OCCUPATION INSUFFISANTE DES LIEUX, LE DROIT AU MAINTIEN DANS L'APPARTEMENT SIS 11, PLACE DE LA PORTE-CHAMPERRET QUI LUI AVAIT ETE DONNE A BAIL ET AYANT SOUTENU QUE CELLE-CI OCCUPAIT CINQ PIECES HABITABLES, EN FAISANT ETAT DE CE QUE, TANT LE BAIL QUE LE DECOMPTE DE SURFACE CORRIGEE AVAIENT CONSIDERE

COMME PIECES DISTINCTES LE SALON ET LA SALLE A MANGE...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 2 DU DECRET DU 22 NOVEMBRE 1948 DETERMINANT QUELLES SONT LES PIECES D'UN LOCAL DEVANT ETRE CLASSEES COMME PIECES HABITABLES ;

ATTENDU QUE LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS AYANT CONTESTE A VEUVE SEVENET, EN RAISON DE L'OCCUPATION INSUFFISANTE DES LIEUX, LE DROIT AU MAINTIEN DANS L'APPARTEMENT SIS 11, PLACE DE LA PORTE-CHAMPERRET QUI LUI AVAIT ETE DONNE A BAIL ET AYANT SOUTENU QUE CELLE-CI OCCUPAIT CINQ PIECES HABITABLES, EN FAISANT ETAT DE CE QUE, TANT LE BAIL QUE LE DECOMPTE DE SURFACE CORRIGEE AVAIENT CONSIDERE COMME PIECES DISTINCTES LE SALON ET LA SALLE A MANGER, TANDIS QUE VEUVE SEVENET PRETENDAIT AU CONTRAIRE QUE LE SALON ET LA SALLE A MANGER NE FORMAIENT QU'UNE SEULE PIECE, N'ETANT PAS SEPARES PAR UNE CLOISON, LA COUR D'APPEL A DEBOUTE LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS DE SA DEMANDE AUX MOTIFS QUE LES MENTIONS FIGURANT AU BAIL ET AU DECOMPTE DE SURFACE CORRIGEE NE SAURAIENT S'IMPOSER AU JUGE, LA MISSION DE CELUI-CI ETANT DE DETERMINER LE NOMBRE DES PIECES NON D'APRES L'APPRECIATION DES PARTIES MAIS SELON LES PRINCIPES POSES PAR LA LOI ET QUE L'ENSEMBLE SALON-SALLE A MANGER DE L'APPARTEMENT LITIGIEUX DOIT ETRE TENU POUR UNE SEULE PIECE, DES LORS QUE LE SALON ET LA SALLE A MANGER COMMUNIQUENT PAR UNE BAIE OUVERTE ET QU'AUCUNE CLOISON NE LES SEPARE, QU'IL N'Y A PAS DE FEUILLURES ET QU'IL EST IMPOSSIBLE D'ADAPTER DES PORTES A C QUI CONSTITUE SIMPLEMENT UNE SORTE D'ENCADREMENT DECORATIF AU MILIEU DE LA PIECE;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LES PARTIES ETAIENT LIBRES DE PARTAGER A LEUR GUISE PAR LES STIPULATIONS EXPRESSES DU CONTRAT LOCATIF L'APPARTEMENT EN UN NOMBRE DETERMINE DE PIECES HABITABLES DES LORS QUE CHACUNE DE CELLES-CI REPONDAIT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 22 NOVEMBRE 1948, QUI N'INTERDIT PAS QUE DEUX PIECES COMMUNIQUENT ENTRE ELLES PAR UNE BAIE OUVERTE ET N'EXIGE PAS QUE CHACUNE D'ELLES, POUR GARDER SON CARACTERE PROPRE, SOIT CLOSE DE TOUTES PARTS, ET QUE, POUR L'ETABLISSEMENT DU DECOMPTE DE SURFACE CORRIGEE, BAILLEUR ET PRENEUR AVAIENT EN L'ESPECE TENU COMPTE DE CE PARTAGE CONVENTIONNEL EN PRECISANT LA NATURE DE CHACUN DE CES LOCAUX, ET EN LEUR AFFECTANT DES COEFFICIENTS DISTINCTS ET PARFOIS DIFFERENTS LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE CI-DESSUS VISE;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE DEUXIEME MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 21 FEVRIER 1961;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET;

ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. N° 61-20 138 LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS C / VEUVE SEVENET. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M VIGNERON - AVOCAT GENERAL : M LINDON - AVOCATS : MM DE SEGOGNE ET CHAREYRE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006960208
Date de la décision : 21/03/1962
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - MAINTIEN DANS LES LIEUX - CONDITIONS - OCCUPATION SUFFISANTE - NOMBRE DE PIECES - PIECE HABITABLE - PIECES COMMUNIQUANT PAR UNE BAIE OUVERTE ;

LORSQU'IL RESULTE TANT D'UN BAIL QUE D'UN DECOMPTE DE SURFACE CORRIGEE, QUE DEUX PIECES D'UN APPARTEMENT, BIEN QUE N'ETANT PAS SEPAREES PAR UNE CLOISON, CONSTITUAIENT DEUX PIECES DISTINCTES, LA COUR D'APPEL QUI, POUR REFUSER DE FAIRE DROIT A L'ACTION EN CONTESTATION DU DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX FORMEE PAR LE PROPRIETAIRE POUR OCCUPATION INSUFFISANTE, ADOPTE LES CONCLUSIONS DU LOCATAIRE SELON LESQUELLES CES DEUX PIECES N'EN CONSTITUAIENT EN REALITE QU'UNE SEULE, NE DONNE PAS DE BASE LEGALE A SA DECISION, LES PARTIES ETANT LIBRES DE PARTAGER A LEUR GUISE L'APPARTEMENT EN UN NOMBRE DETERMINE DE PIECES HABITABLES, DU MOMENT QUE CHACUNE DE CELLES-CI REPONDAIT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 22 NOVEMBRE 1948, QUI N'INTERDIT PAS QUE DEUX PIECES COMMUNIQUENT ENTRE ELLES PAR UNE BAIE OUVERTE, ET N'EXIGE PAS QUE CHACUNE D'ELLE, POUR GARDER SON CARACTERE PROPRE, SOIT CLOSE DE TOUTES PARTS ET DES LORS QUE BAILLEUR ET PRENEUR AVAIENT TENU COMPTE DE CE PARTAGE CONVENTIONNEL POUR L'ETABLISSEMENT DE LA SURFACE CORRIGEE ;


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mar. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006960208, Bull. civ.N° 301
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 301

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006960208
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