SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 2 DU DECRET DU 22 NOVEMBRE 1948 DETERMINANT QUELLES SONT LES PIECES D'UN LOCAL DEVANT ETRE CLASSEES COMME PIECES HABITABLES ;
ATTENDU QUE LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS AYANT CONTESTE A VEUVE SEVENET, EN RAISON DE L'OCCUPATION INSUFFISANTE DES LIEUX, LE DROIT AU MAINTIEN DANS L'APPARTEMENT SIS 11, PLACE DE LA PORTE-CHAMPERRET QUI LUI AVAIT ETE DONNE A BAIL ET AYANT SOUTENU QUE CELLE-CI OCCUPAIT CINQ PIECES HABITABLES, EN FAISANT ETAT DE CE QUE, TANT LE BAIL QUE LE DECOMPTE DE SURFACE CORRIGEE AVAIENT CONSIDERE COMME PIECES DISTINCTES LE SALON ET LA SALLE A MANGER, TANDIS QUE VEUVE SEVENET PRETENDAIT AU CONTRAIRE QUE LE SALON ET LA SALLE A MANGER NE FORMAIENT QU'UNE SEULE PIECE, N'ETANT PAS SEPARES PAR UNE CLOISON, LA COUR D'APPEL A DEBOUTE LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS DE SA DEMANDE AUX MOTIFS QUE LES MENTIONS FIGURANT AU BAIL ET AU DECOMPTE DE SURFACE CORRIGEE NE SAURAIENT S'IMPOSER AU JUGE, LA MISSION DE CELUI-CI ETANT DE DETERMINER LE NOMBRE DES PIECES NON D'APRES L'APPRECIATION DES PARTIES MAIS SELON LES PRINCIPES POSES PAR LA LOI ET QUE L'ENSEMBLE SALON-SALLE A MANGER DE L'APPARTEMENT LITIGIEUX DOIT ETRE TENU POUR UNE SEULE PIECE, DES LORS QUE LE SALON ET LA SALLE A MANGER COMMUNIQUENT PAR UNE BAIE OUVERTE ET QU'AUCUNE CLOISON NE LES SEPARE, QU'IL N'Y A PAS DE FEUILLURES ET QU'IL EST IMPOSSIBLE D'ADAPTER DES PORTES A C QUI CONSTITUE SIMPLEMENT UNE SORTE D'ENCADREMENT DECORATIF AU MILIEU DE LA PIECE;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LES PARTIES ETAIENT LIBRES DE PARTAGER A LEUR GUISE PAR LES STIPULATIONS EXPRESSES DU CONTRAT LOCATIF L'APPARTEMENT EN UN NOMBRE DETERMINE DE PIECES HABITABLES DES LORS QUE CHACUNE DE CELLES-CI REPONDAIT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 22 NOVEMBRE 1948, QUI N'INTERDIT PAS QUE DEUX PIECES COMMUNIQUENT ENTRE ELLES PAR UNE BAIE OUVERTE ET N'EXIGE PAS QUE CHACUNE D'ELLES, POUR GARDER SON CARACTERE PROPRE, SOIT CLOSE DE TOUTES PARTS, ET QUE, POUR L'ETABLISSEMENT DU DECOMPTE DE SURFACE CORRIGEE, BAILLEUR ET PRENEUR AVAIENT EN L'ESPECE TENU COMPTE DE CE PARTAGE CONVENTIONNEL EN PRECISANT LA NATURE DE CHACUN DE CES LOCAUX, ET EN LEUR AFFECTANT DES COEFFICIENTS DISTINCTS ET PARFOIS DIFFERENTS LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE CI-DESSUS VISE;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE DEUXIEME MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 21 FEVRIER 1961;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET;
ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. N° 61-20 138 LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS C / VEUVE SEVENET. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M VIGNERON - AVOCAT GENERAL : M LINDON - AVOCATS : MM DE SEGOGNE ET CHAREYRE.