SUR LE PREMIER MOYEN , PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1950, FAUSSE APPLICATION DE LA LOI, DES ARTICLES 6 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810;
DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE;
ATTENDU QUE AUBRY, DEMANDEUR AU POURVOI, FAIT GRIEF AU JUGE DES LOYERS D'AVOIR, POUR RECONNAITRE SA COMPETENCE, FAIT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1950 ALORS QU'IL S'AGISSAIT DE LA LOCATION D'UN TERRAIN NU;
MAIS ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT AUX PRETENTIONS DU POURVOI LA LOCATION D'UN TERRAIN NU RELEVE, EN PRINCIPE, DE LA LEGISLATION SPECIALE SUR LA LOCATION DES LOCAUX D'HABITATION, DES LORS QU'ELLE EST CONCLUE EN VUE DE LA CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE DESTINE A CET USAGE;
ATTENDU QUE TEL ETAIT LE CAS DE L'ESPECE, N'ETANT POINT CONTESTE QUE LA LOCATION D'UN TERRAIN NU, SIS A FORT-DE-L'EAU PRES D'ALGER, AVAIT ETE CONSENTIE A AUBRY POUR PERMETTRE A CELUI-CI D'Y EDIFIER UNE CONSTRUCTION EN VUE DE SON HABITATION PERSONNELLE;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 43 DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1950, DES ARTICLES 6 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE;
ATTENDU QUE NON MIEUX FONDEE EST LA CRITIQUE DU POURVOI TIREE DE CE QUE LE TRIBUNAL AURAIT RECONNU A TORT LA JURIDICTION SPECIALE DES LOYERS COMPETENTE POUR STATUER SUR LA DEMANDE DE DAME Y..., PROPRIETAIRE, ALORS QUE AUBRY, LOCATAIRE, NE CONTESTAIT PAS QUE CETTE LOI NE POUVAIT ETRE INVOQUEE PAR LUI;
MAIS ATTENDU QUE LA COMPETENCE DU JUGE SE DETERMINE D'APRES LA NATURE DE LA DEMANDE ET NON D'APRES LES MOYENS DE DEFENSE INVOQUES;
ATTENDU QUE DAME Y... AYANT ASSIGNE AUBRY DEVANT LE JUGE DE PAIX DE MAISON-CARREE STATUANT EN MATIERE SPECIALE DE LOYERS POUR FAIRE VALIDER LE CONGE DELIVRE A AUBRY POUR LE 15 OCTOBRE 1959 ET FAIRE DECLARER QUE CE DERNIER EST SANS DROIT AU MAINTIEN, ET CE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1950, UNE TELLE DEMANDE RELEVAIT INCONTESTABLEMENT DE LA COMPETENCE DU JUGE DES LOYERS;
ATTENDU QUE, QUELLE QU'AIT ETE L'ARGUMENTATION DES DEFENDEURS, CE MAGISTRAT SE TROUVAIT COMPETENT POUR STATUER SUR CETTE DEMANDE ET QUALIFIE POUR DECIDER QU'EN RAISON DE LA DATE RECENTE DE LA CONSTRUCTION DE L'IMMEUBLE EDIFIE PAR AUBRY, CE DERNIER SE TROUVAIT, AINSI QUE LE PRETENDAIT DAME Y..., EXCLU DE TOUT DROIT AU MAINTIEN EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1950, ET QUE DES LORS, LE CONGE DEVAIT ETRE VALIDE ET AUBRY EXPULSE;
QUE LE POURVOI N'EST DONC PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 19 JANVIER 1961 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALGER. N° 61-20 140 AUBRY C / X... VIDAL. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M VVIGNERON - AVOCAT GENERAL : M LINDON. A RAPPROCHER : 9 JUIN 1960, BULL 1960, IV, N° 590, P 457.