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21/03/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006960142

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1962, JURITEXT000006960142


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 38 ET 43, ALINEA 1E DE LA LOI DU 1E SEPTEMBRE 1948, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS;

SUR LA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE PAR SENTENCE DU 1E MARS 1961, LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BOISSY-SAINT-LEGER AYANT CONDAMNE X..., LOCATAIRE DE LA TOTALITE D'UN PAVILLON MEUBLE A YERRES, APPARTENANT A NICOLAS, A REMBOURSER A SON PROPRIETAIRE LA SOMME DE 700,20 NF, AU TITRE DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES POUR LA PERIODE DE 1955 - 1960, IL EST REPROCHE

A CETTE DECISION DE S'ETRE CONTENTEE DE JUSTIFICATION...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 38 ET 43, ALINEA 1E DE LA LOI DU 1E SEPTEMBRE 1948, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS;

SUR LA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE PAR SENTENCE DU 1E MARS 1961, LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BOISSY-SAINT-LEGER AYANT CONDAMNE X..., LOCATAIRE DE LA TOTALITE D'UN PAVILLON MEUBLE A YERRES, APPARTENANT A NICOLAS, A REMBOURSER A SON PROPRIETAIRE LA SOMME DE 700,20 NF, AU TITRE DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES POUR LA PERIODE DE 1955 - 1960, IL EST REPROCHE A CETTE DECISION DE S'ETRE CONTENTEE DE JUSTIFICATIONS INSUFFISANTES, ALORS QUE LE PROPRIETAIRE DOIT JUSTIFIER NON SEULEMENT DE LA REALITE DU PAYEMENT DONT IL RECLAME LE REMBOURSEMENT A SON LOCATAIRE, MAIS ENCORE DE L'ASSIETTE, ET QUE LA SIMPLE PRODUCTION D'UNE ATTESTATION DE PAYEMENT NE CONSTITUE PAS UNE JUSTIFICATION SUFFISANTE;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT CONSTATE QUE NON SEULEMENT NICOLAS A FOURNI UNE ATTESTATION DE L'INSPECTEUR DES CONTRIBUTIONS DIRECTES PRECISANT LE MONTANT DES SOMMES RECLAMEES, MAIS ENCORE QU'IL RESULTEDE LA CORRESPONDANCE PRODUITE QUE CE PROPRIETAIRE A TOUJOURS DONNE CONNAISSANCE A X... DE TOUTE DOCUMENTATION UTILE AVANT TOUTE SOMMATION, ET QU'IL EN A DEDUIT A JUSTE TITRE QUE NICOLAS AVAIT SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS LEGALES EDICTEES EN CETTE MATIERE, PERMETTANT A SON LOCATAIRE DE VERIFIER LA REGULARITE DES TAXES DONT LE REMBOURSEMENT ETAIT RECLAME, LE PRINCIPE DU REMBOURSEMENT DES TAXES N'AYANT PAS ETE CONTESTE PAR X... COMME LE DECLARE LE TRIBUNAL;

SUR LA DEUXIEME BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR LAISSE SANS REPONSE LE CHEF DES CONCLUSIONS TENDANT A RECHERCHER SI LA DEPENSE DONT LE REMBOURSEMENT ETAIT RECLAME AU PRENEUR N'AVAIT PAS ETE AGGRAVEE PAR LE FAIT DU PROPRIETAIRE REGLANT SANS DISCERNEMENT TOUTES LES SOMMES RECLAMEES PAR LE FISC;

MAIS ATTENDU QU'EN DECLARANT QU'IL RESULTAIT DE LA CORRESPONDANCE ECHANGEE ENTRE LOCATAIRE ET PROPRIETAIRE QUE CELUI-CI AVAIT TOUJOURS DONNE CONNAISSANCE AU PRENEUR DES PIECES FISCALES EN TEMPS UTILE, LE JUGEMENT A ECARTE IMPLICITEMENT ET NECESSAIREMENT LA PRETENTION DE X... DE FAIRE JUGER QUE NICOLAS REGLAIT AU FISC SANS DISCERNEMENT NI EXAMEN PREALABLE LES TAXES QUI LUI ETAIENT RECLAMEES POUR SON EXPLOITATION EN MEUBLE;

QUE LE POURVOI NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 1E MARS 1961, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BOISSY-SAINT-LEGER. N° 61-20 192 EPOUX X... C / NICOLAS. PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR : M DUPIN - AVOCAT GENERAL : M LINDON - AVOCAT : M HUBERT-HENRY.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006960142
Date de la décision : 21/03/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - MEUBLE - PRIX - PRESTATIONS, TAXES ET FOURNITURES - TAXE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ;

ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF A UN JUGEMENT D'AVOIR CONDAMNE LE LOCATAIRE D'UN PAVILLON MEUBLE A REMBOURSER A SON PROPRIETAIRE LA TAXE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES DES LORS QU'IL EST CONSTATE QUE CELUI-CI A FOURNI UNE ATTESTATION DE L'INSPECTEUR DES CONTRIBUTIONS DIRECTES PRECISANT LE MONTANT DES SOMMES RECLAMEES ET QU'IL A TOUJOURS DONNE CONNAISSANCE A SON LOCATAIRE DE TOUTE DOCUMENTATION UTILE AVANT TOUTE SOMMATION, LUI PERMETTANT AINSI DE VERIFIER LA REGULARITE DE CES TAXES, DONT LE REMBOURSEMENT N'ETAIT PAS CONTESTE EN SON PRINCIPE ;


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mar. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006960142, Bull. civ.N° 302
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 302

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006960142
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