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21/03/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006959766

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mars 1962, JURITEXT000006959766


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR STATUE CONTRADICTOIREMENT, TOUT EN RELEVANT QUE X..., INTIME, ETAIT NON COMPARANT, SANS ASSORTIR SON AFFIRMATION, SUIVANT LAQUELLE X... AVAIT ETE REGULIEREMENT CITE, D'ELEMENTS DE NATURE A EN ETABLIR LA REALITE, ET ALORS QUE, DANS L'HYPOTHESE OU L'ARRET NE DEVRAIT PAS ETRE REPUTE CONTRADICTOIRE, L'ABSENCE DE MENTION DU DELAI D'OPPOSITION DANS LA NOTIFICATION DUDIT ARRET EMPECHERAIT CE DELAI ET PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LE DELAI DE POURVOI EN CASSATION, DE COURIR ET PRIVERAIT AINSI LA PARTIE COMPARENTE DE LA POSSIBILITE

D'EXERCER CETTE VOIE DE RECOURS ;

MAIS ATTENDU...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR STATUE CONTRADICTOIREMENT, TOUT EN RELEVANT QUE X..., INTIME, ETAIT NON COMPARANT, SANS ASSORTIR SON AFFIRMATION, SUIVANT LAQUELLE X... AVAIT ETE REGULIEREMENT CITE, D'ELEMENTS DE NATURE A EN ETABLIR LA REALITE, ET ALORS QUE, DANS L'HYPOTHESE OU L'ARRET NE DEVRAIT PAS ETRE REPUTE CONTRADICTOIRE, L'ABSENCE DE MENTION DU DELAI D'OPPOSITION DANS LA NOTIFICATION DUDIT ARRET EMPECHERAIT CE DELAI ET PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LE DELAI DE POURVOI EN CASSATION, DE COURIR ET PRIVERAIT AINSI LA PARTIE COMPARENTE DE LA POSSIBILITE D'EXERCER CETTE VOIE DE RECOURS ;

MAIS ATTENDU QUE LA CONSTATATION PAR LA COUR D'APPEL QUE ROCCHIA AVAIT ETE REGULIEREMENT CITE IMPLIQUE, A DEFAUT DE PREUVE CONTRAIRE NON RAPPORTEE NI OFFERTE, QUE LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 SE TROUVAIENT REUNIES ET QUE C'EST A BON DROIT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 27, ALINEA 1, DU MEME DECRET, L'ARRET A ETE DECLARE CONTRADICTOIRE ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL, D'UNE PART, D'AVOIR TOUT EN RELEVANT QUE X... N'AVAIT PAS SAISI LA COMMISSION DE PROCEDURE GRACIEUSE DANS LE DELAI DE QUINZE JOURS PREVU PAR L'ARTICLE 142 DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA CAISSE, ADMIS QU'IL ETAIT EN DROIT DE SE POURVOIR DEVANT LA COMMISSION CONTENTIEUSE, D'AUTRE PART, DE S'ETRE PRONONCE SUR LE FOND, ALORS QU'ELLE ETAIT SAISIE DE CONCLUSIONS TENDANT SEULEMENT A CONSTATER LA FORCLUSION ENCOURUE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 142 PRECITE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE JUSTEMENT QUE LA NON-OBSERVATION DU DELAI FIXE PAR L'ARTICLE 142 DU REGLEMENT INTERIEUR NE POUVAIT FAIRE OBSTACLE AU DROIT DE X... DE SAISIR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, DANS LES TROIS MOIS DE LA NOTIFICATION DE LA DECISION DE LA CAISSE, EN VERTU DE L'ARTICLE 222 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

QUE, D'AUTRE PART, SANS STATUER AU FOND, L'ARRET, AVANT DIRE DROIT, A RENVOYE LES PARTIES A S'EXPLIQUER SUR LES PRETENTIONS DE LA CAISSE APPELANTE EN PAYEMENT DES MAJORATIONS EN LITIGE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QU'AUCUNE MAJORATION DE RETARD NE SERAIT DUE EN MATIERE DE COTISATION VIEILLESSE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, QUI NE STATUE POINT SUR LE FOND, N'A RIEN JUGE DE TEL ;

QU'AINSI LE MOYEN MANQUE PAR LE FAIT QUI LUI SERT DE BASE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 MARS 1960 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE. N° 60 11864. CAISSE PROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE DES TEINTURIERS ET BLANCHISSEURS DE FRANCE C/ X... CHARLES. PRESIDENT : M CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M CONSTANT - AVOCAT GENERAL : M ALBUCHER - AVOCAT : M NICOLAY. A RAPPROCHER : SUR LE N° 1 : 14 AVRIL 1961, BULL 1961, II, N° 270, P 196.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006959766
Date de la décision : 21/03/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - PROCEDURE - CONVOCATION DES PARTIES - REGULARITE - CONSTATATIONS SUFFISANTES.

1° LA CONSTATATION PAR UNE COUR D'APPEL QUE L'INTIME A ETE REGULIEREMENT CITE, IMPLIQUE, A DEFAUT DE PREUVE CONTRAIRE, QUE LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 SE TROUVAIENT REUNIES ET C'EST A BON DROIT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 27, ALINEA 1ER DU MEME DECRET, L'ARRET A ETE DECLARE CONTRADICTOIRE A L'EGARD DE L'INTIME NON COMPARANT ;

2° SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - PROCEDURE - PROCEDURE GRACIEUSE PREALABLE - COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX - SAISINE - DELAI - DELAI FIXE PAR LE REGLEMENT INTERIEUR DE LA CAISSE - INOBSERVATION - PORTEE.

2° LA NON OBSERVATION PAR UN AFFILIE D'UNE CAISSE ARTISANALE D'ALLOCATION VIEILLESSE DU DELAI DE QUINZE JOURS FIXE PAR LE REGLEMENT INTERIEUR DE LA CAISSE POUR SAISIR LA COMMISSION DE PROCEDURE GRACIEUSE, NE SAURAIT FAIRE OBSTACLE AU DROIT DE L'INTERESSE DE SAISIR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DANS LES TROIS MOIS DE LA NOTIFICATION DE LA DECISION DE LA CAISSE EN VERTU DE L'ARTICLE 222 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mar. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006959766, Bull. civ.N° 329
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 329

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006959766
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