La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006959765

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mars 1962, JURITEXT000006959765


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR ADMIS QUE L'ASSURE SOCIAL X... ETAIT FONDE A OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SOINS RECUS PAR LUI A L'HOPITAL DE STRASBOURG, OU IL AVAIT ETE HOSPITALISE, SUR LA BASE DU TARIF DE RESPONSABILITE FIXE POUR LEDIT ETABLISSEMENT, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, L'ASSURE, TENU D'OBSERVER LE PRINCIPE DE LA PLUS STRICTE ECONOMIE DANS L'APPLICATION DU TRAITEMENT, AURAIT DU SE FAIRE SOIGNER DANS L'ETABLISSEMENT LE PLUS PROCHE DE SA RESIDENCE, QUI PRATIQUAIT DES TARIFS MOINS ELEVES ;

MAIS ATTENDU QUE LA DECISION OBSER

VE, A BON DROIT, QU'AUCUNE DISPOSITION NE PRESCRIT A ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR ADMIS QUE L'ASSURE SOCIAL X... ETAIT FONDE A OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SOINS RECUS PAR LUI A L'HOPITAL DE STRASBOURG, OU IL AVAIT ETE HOSPITALISE, SUR LA BASE DU TARIF DE RESPONSABILITE FIXE POUR LEDIT ETABLISSEMENT, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, L'ASSURE, TENU D'OBSERVER LE PRINCIPE DE LA PLUS STRICTE ECONOMIE DANS L'APPLICATION DU TRAITEMENT, AURAIT DU SE FAIRE SOIGNER DANS L'ETABLISSEMENT LE PLUS PROCHE DE SA RESIDENCE, QUI PRATIQUAIT DES TARIFS MOINS ELEVES ;

MAIS ATTENDU QUE LA DECISION OBSERVE, A BON DROIT, QU'AUCUNE DISPOSITION NE PRESCRIT A L'ASSURE SOCIAL, DONT L'ETAT DE SANTE JUSTIFIE L'HOSPITALISATION, DE SE RENDRE A L'ETABLISSEMENT HOSPITALIER PUBLIC OU PRIVE AGREE, LE PLUS PROCHE DE SA RESIDENCE ET NE FAIT OBSTACLE AU PRINCIPE DU LIBRE CHOIX PAR L'ASSURE DE L'ETABLISSEMENT OU IL ENTEND SE FAIRE SOIGNER ;

QU'ELLE AJOUTE, AVEC RAISON, QUE LES TARIFS DE RESPONSABILITE DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS, AGREES PAR LA SECURITE SOCIALE, FAISANT L'OBJET DE CONVENTIONS ENTRE LESDITS ETABLISSEMENTS ET LES CAISSES, CETTE CIRCONSTANCE EXCLUT LA POSSIBILITE POUR CELLES-CI DE PRETENDRE DISCUTER OU REDUIRE CES TARIFS, AU MOTIF QU'ILS NE REPONDRAIENT PAS A LA PLUS STRICTE ECONOMIE, COMPATIBLE AVEC L'EFFICACITE DU TRAITEMENT ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 16 MAI 1960 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LONGWY. N° 60 12595. CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE LONGWY C/ X... ABDELKADER. PRESIDENT : M CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M CONSTANT - AVOCAT GENERAL : M ALBUCHER - AVOCATS : MM COPPER-ROYER ET RICHE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006959765
Date de la décision : 21/03/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE-ASSURANCES SOCIALES ; - PRESTATIONS (DISPOSITIONS GENERALES) ; - ETABLISSEMENT HOSPITALIER ; - LIBRE CHOIX DE L'ASSURE ;

AUCUNE DISPOSITION NE PRESCRIT A L'ASSURE SOCIAL DONT L'ETAT DE SANTE JUSTIFIE L'HOSPITALISATION DE SE RENDRE A L'ETABLISSEMENT HOSPITALIER PUBLIC OU PRIVE AGREE LE PLUS PROCHE DE SA RESIDENCE ET NE FAIT OBSTACLE AU PRINCIPE DU LIBRE CHOIX PAR L'ASSURE DE L'ETABLISSEMENT OU IL ENTEND SE FAIRE SOIGNER ; LES TARIFS DE RESPONSABILITE DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS AGREES PAR LA SECURITE SOCIALE FAISANT L'OBJET DE CONVENTIONS ENTRE CES ETABLISSEMENTS ET LES CAISSES, CETTE CIRCONSTANCE EXCLUT LA POSSIBILITE POUR CELLES-CI DE PRETENDRE DISCUTER OU REDUIRE CES TARIFS AU MOTIF QU'ILS NE REPONDRAIENT PAS A LA PLUS STRICTE ECONOMIE COMPATIBLE AVEC L'EFFICACITE DU TRAITEMENT ;


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mar. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006959765, Bull. civ.N° 328
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 328

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006959765
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award