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21/03/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006959764

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mars 1962, JURITEXT000006959764


SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR PRISE D'OFFICE DU MOYEN ADDITIONNEL :

ATTENDU QUE, SUR LE POURVOI FORME LE 28 JUIN 1960, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AGEN DU 4 FEVRIER 1960, GERAUD ET COURET, DEMANDEURS AU POURVOI ONT DEPOSE LE 20 DECEMBRE 1960 UN MEMOIRE AMPLIATIF PROPOSANT UN MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL ;

QUE, LE 25 JUILLET 1961, LES MEMES DEMANDEURS ONT DEPOSE UN MEMOIRE QUALIFIE D'ADDITIONNEL PROPOSANT UN DEUXIEME MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 141 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LA PR

ODUCTION, PAR LE DEMANDEUR, DE MOYENS ADDITIONNELS NOUVEAUX EQUIV...

SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR PRISE D'OFFICE DU MOYEN ADDITIONNEL :

ATTENDU QUE, SUR LE POURVOI FORME LE 28 JUIN 1960, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AGEN DU 4 FEVRIER 1960, GERAUD ET COURET, DEMANDEURS AU POURVOI ONT DEPOSE LE 20 DECEMBRE 1960 UN MEMOIRE AMPLIATIF PROPOSANT UN MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL ;

QUE, LE 25 JUILLET 1961, LES MEMES DEMANDEURS ONT DEPOSE UN MEMOIRE QUALIFIE D'ADDITIONNEL PROPOSANT UN DEUXIEME MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 141 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LA PRODUCTION, PAR LE DEMANDEUR, DE MOYENS ADDITIONNELS NOUVEAUX EQUIVAUT A LA PRODUCTION D'UN MEMOIRE AMPLIATIF SUPPLEMENTAIRE QUI, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 23 JUILLET 1947 MODIFIANT L'ORGANISATION ET LA PROCEDURE DE LA COUR DE CASSATION, DOIT ETRE SOUMIS AUX MEMES REGLES DE DEPOT QUE LE MEMOIRE INITIAL ;

ATTENDU QUE LE MOYEN PROPOSE PAR LE SECOND MEMOIRE EST SANS RAPPORT AVEC LE PREMIER ET NE PEUT, EN TOUT CAS, EN ETRE LE COMPLEMENT ;

QUE LE SECOND MEMOIRE EQUIVAUT DONC A UN MEMOIRE AMPLIATIF SUPPLEMENTAIRE ;

QUE LES DELAIS IMPARTIS A PEINE DE DECHEANCE, PAR LE TEXTE SUSVISE ETANT EXPIRES, LORS DE SON DEPOT, LE MOYEN N'A PAS ETE PRODUIT EN TEMPS UTILE ;

DECLARE EN CONSEQUENCE LEDIT MOYEN IRRECEVABLE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI PRINCIPAL : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE LES ARTICLES 1147 ET 1148 DU MEME CODE ;

ATTENDU QUE LE GARDIEN D'UNE CHOSE INANIMEE EST DE PLEIN DROIT RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE PAR CELLE-CI, A MOINS QU'IL NE PROUVE QU'IL A ETE MIS DANS L'IMPOSSIBILITE ABSOLUE D'EVITER CE DOMMAGE, SOUS L'EFFET EXCLUSIF D'UNE CAUSE ETRANGERE QUI NE PEUT LUI ETRE IMPUTEE, TEL S'IL N'A PU NORMALEMENT LE PREVOIR, LE FAIT DE LA VICTIME OU D'UN TIERS ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT AFFIRMATIF QUE, DE NUIT, LA VOITURE AUTOMOBILE APPARTENANT A GUY Y... ET LE CAMION AUTOMOBILE APPARTENANT A GERAUD ET COURET ENTRERENT EN COLLISION ALORS QU'ILS SE CROISAIENT, QUE LES DEUX VEHICULES FURENT ENDOMMAGES ET QUE GUY Y... ET SON PERE LUCIEN Y... FURENT BLESSES ;

QUE CEUX-CI ONT ASSIGNE GERAUD ET COURET EN REPARATION DU PREJUDICE PAR EUX SUBI ;

QUE CES DERNIERS ONT, A TITRE RECONVENTIONNEL, SOLLICITE L'INDEMNISATION DES DEGATS MATERIELS DONT ILS AVAIENT SOUFFERT ;

ATTENDU QUE LA DECISION A, SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1 DU CODE CIVIL, DECLARE GUY Y...
X... RESPONSABLE DU PREJUDICE SUBI PAR GERAUD ET COURET ET ESTIME, PAR CONTRE, QUE CEUX-CI NE SONT DECHARGES QUE PARTIELLEMENT DE LEUR RESPONSABILITE A L'EGARD DE Y... ;

ATTENDU QUE, POUR AINSI STATUER, SUR LA DEMANDE DES CONSORTS Y..., LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE QUE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DE GERAUD ET DE COURET, LE CAMION AVAIT ETE L'INSTRUMENT DU DOMMAGE, RELEVE QUE LE CONDUCTEUR DE L'AUTRE VOITURE CIRCULAIT A UNE VITESSE EXCESSIVE, EU EGARD A LA VISIBILITE LIMITEE QUE LUI ASSURAIT SON ECLAIRAGE ET NE TENAIT PAS SUFFISAMMENT SA DROITE ;

QUE LA DECISION AJOUTE QUE CE FAIT NE POURRAIT CEPENDANT ETRE CONSIDERE COMME IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE POUR LE GARDIEN DU CAMION QUE SI CELUI-CI DEMONTRAIT QUE SON VEHICULE CIRCULAIT DANS DES CONDITIONS CONFORMES AUX DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES ET QU'IL N'AVAIT PAS ETE POSSIBLE DE DETERMINER SI SES DEUX PHARES ETAIENT ALLUMES AVANT LA COLLISION OU SI L'UN D'EUX L'ETAIT SEULEMENT, AINSI QUE LE PRETENDAIT LE CHAUFFEUR DE L'AUTRE VOITURE ;

ATTENDU QUE, PAR DE TELS MOTIFS, LES JUGES DU FOND ONT SUBORDONNE LE CARACTERE D'IMPREVISIBILITE ET D'IRRESISTIBILITE DU FAIT REPROCHE A LA VICTIME, ET, PARTANT, SON POUVOIR EXONERATOIRE, A L'ABSENCE DE FAUTE COMMISE PAR LE GARDIEN DE LA CHOSE QUI A CAUSE LE DOMMAGE, ALORS QU'ILS DEVAIENT RECHERCHER ET PRECISER SI, OBJECTIVEMENT, LEDIT GARDIEN POUVAIT NORMALEMENT PREVOIR CE FAIT ET LE SURMONTER ;

EN QUOI ILS ONT VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN LE 4 FEVRIER 1960 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE. N° 60-12099. GERAUD ET COURET C / LUCIEN ET GUY Y.... PRESIDENT : M CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M MARTIN - AVOCAT GENERAL : M ALBUCHER - AVOCAT : M CAIL. DANS LE MEME SENS : SUR LE N° 1 : 28 FEVRIER 1962, BULL 1962, II, N° 238 (1°) , P 166 ;

28 FEVRIER 1962, BULL 1962, II, N° 239 (1°) , P 167 ET LES ARRETS CITES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006959764
Date de la décision : 21/03/1962
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CASSATION - MOYEN - MOYEN D'ORDRE PUBLIC - MOYEN SOULEVE D'OFFICE - IRRECEVABILITE DU POURVOI - MOYEN ADDITIONNEL FORME HORS DELAI.

1° LA PRODUCTION DE MOYENS ADDITIONNELS NOUVEAUX EQUIVAUT A LA PRODUCTION D'UN MEMOIRE AMPLIATIF SUPLEMENTAIRE QUI, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 23 JUILLET 1947 MODIFIANT L'ORGANISATION ET LA PROCEDURE DE LA COUR DE CASSATION, DOIT ETRE SOUMIS AUX MEMES REGLES DE DEPOT QUE LE MEMOIRE INITIAL ; ET DES LORS QUE LE MOYEN PROPOSE PAR LE SECOND MEMOIRE EST SANS RAPPORT AVEC LE PREMIER, ET NE PEUT, EN TOUT CAS, EN ETRE LE COMPLEMENT, IL EQUIVAUT A UN MEMOIRE AMPLIATIF NOUVEAU ET, COMME TEL, EST SOUMIS AUX DELAIS IMPARTIS A PEINE DE DECHEANCE ;

2° RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT - EXONERATION - CONSTATATIONS NECESSAIRES - ABSENCE DE FAUTE DU GARDIEN DE LA CHOSE (NON).

2° LE GARDIEN D'UNE CHOSE INANIMEE EST DE PLEIN DROIT RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE PAR CELLE-CI A MOINS QU'IL NE PROUVE QU'IL A ETE MIS DANS L'IMPOSSIBILITE ABSOLUE D'EVITER CE DOMMAGE SOUS L'EFFET EXCLUSIF D'UNE CAUSE ETRANGERE QUI NE PEUT LUI ETRE IMPUTEE, TEL, S'IL N'A PU NORMALEMENT LE PREVOIR, LE FAIT DE LA VICTIME OU D'UN TIERS ; LES JUGES DU FOND NE SAURAIENT SUBORDONNER LE CARACTERE D'IMPREVISIBILITE ET D'IRRESISTIBILITE DU FAIT REPROCHE A LA VICTIME, ET PARTANT SON POUVOIR EXONERATOIRE, A L'ABSENCE DE FAUTE COMMISE PAR LE GARDIEN DE LA CHOSE QUI A CAUSE LE DOMMAGE, MAIS DOIVENT, RECHERCHER ET APPRECIER SI, OBJECTIVEMENT, LEDIT GARDIEN POUVAIT NORMALEMENT PREVOIR CE FAIT ET LE SURMONTER ;


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mar. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006959764, Bull. civ.N° 324
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 324

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006959764
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