SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA NATIONALE A ACHETE A X... UN IMMEUBLE SIS A ..., DONT LE DEUXIEME ETAGE EST GREVE D'UN USUFRUIT AU PROFIT DE VEUVE X..., MERE DU VENDEUR ;
QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE CETTE DERNIERE A REMBOURSER A LADITE COMPAGNIE UNE QUOTE-PART DES TRAVAUX DE RAVALEMENT DE L'IMMEUBLE, EFFECTUES EN 1957-1958, ALORS QU'EN RAISON DE LEUR NATURE ET DE LEUR IMPORTANCE, ILS NE DEVAIENT ETRE ENTREPRIS QU'APRES ACCORD PREALABLE DE L'USUFRUITIERE, AINSI QU'IL ETAIT SOUTENU DANS DES CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL, APRES AVOIR DECIDE A BON DROIT QUE LE SIMPLE RECREPISSEMENT OU RAVALEMENT EST UNE REPARATION D'ENTRETIEN RESTANT A LA CHARGE DE L'USUFRUITIER, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 605 DU CODE CIVIL ET STATUANT APRES LE DEPOT DU RAPPORT DE L'EXPERT Y..., A CONSTATE QUE LES TRAVAUX ENTREPRIS ETAIENT DEVENUS NECESSAIRES, COMPTE TENU DE LA CLASSE DE L'IMMEUBLE ET DE LA NECESSITE D'ASSURER LA PROTECTION DES SUBJECTILES ;
QU'AYANT AINSI PRECISE QUE LES TRAVAUX LITIGIEUX AVAIENT POUR BUT ET POUR EFFET LA CONSERVATION DE LA CHOSE, LE JUGE D'INSTANCE A IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT ECARTE LES CONCLUSIONS DONT IL ETAIT SAISI, ET DECIDE QUE L'ACCORD PREALABLE DE LA DAME X... N'ETAIT PAS INDISPENSABLE ;
QU'IL A PU AINSI STATUER, DES LORS QUE LE NU-PROPRIETAIRE PEUT, PENDANT LA DUREE DE L'USUFRUIT, CONTRAINDRE L'USUFRUITIER A EFFECTUER LES REPARATIONS D'ENTRETIEN TENDANT A LA CONSERVATION DE L'IMMEUBLE OU DE LA PARTIE DE L'IMMEUBLE GREVEE D'USUFRUIT ;
QUE LE GRIEF INVOQUE NE SAURAIT DONC ETRE RETENU ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 27 JUILLET 1960 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU ONZIEME ARRONDISSEMENT DE PARIS. N° 61-10244. DAME VEUVE X... C / COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE LA NATIONALE. PRESIDENT : M BORNET - RAPPORTEUR : M AUSSET - AVOCAT GENERAL : M JODELET - AVOCATS : MM BEURDELEY ET LEPANY.