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21/03/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006959602

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 mars 1962, JURITEXT000006959602


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE SUIVANT ACTE AUTHENTIQUE DU 24 AOUT 1937, JEAN Z... A CEDE A SON Y... PIERRE SES DROITS INDIVIS SUR DEUX PROPRIETES QU'IL POSSEDAIT A CHARENTON ;

QUE LE LENDEMAIN SA FEMME ET LUI ONT VENDU AU MEME Y... PAR ACTE NOTARIE, DIVERSES PARCELLES DE TERRAIN SISES AUX ENVIRONS DE COLLIOURES ;

QUE LEUR X... JEANNE, VEUVE A..., EST INTERVENUE, A L'OCCASION DE CES DEUX VENTES, ET, DANS L'ACTE LUI-MEME POUR LA PREMIERE, PAR ACTE SEPARE DU 3 SEPTEMBRE 1937 POUR LA SECONDE ;

A DECLARE EN RECONNAITRE LA SINCERITE ET S'INTERDIRE DE LES CRITIQUER, QUE LES E

POUX Z... SONT DECEDES RESPECTIVEMENT, LE MARI EN 1944, LA FEMME ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE SUIVANT ACTE AUTHENTIQUE DU 24 AOUT 1937, JEAN Z... A CEDE A SON Y... PIERRE SES DROITS INDIVIS SUR DEUX PROPRIETES QU'IL POSSEDAIT A CHARENTON ;

QUE LE LENDEMAIN SA FEMME ET LUI ONT VENDU AU MEME Y... PAR ACTE NOTARIE, DIVERSES PARCELLES DE TERRAIN SISES AUX ENVIRONS DE COLLIOURES ;

QUE LEUR X... JEANNE, VEUVE A..., EST INTERVENUE, A L'OCCASION DE CES DEUX VENTES, ET, DANS L'ACTE LUI-MEME POUR LA PREMIERE, PAR ACTE SEPARE DU 3 SEPTEMBRE 1937 POUR LA SECONDE ;

A DECLARE EN RECONNAITRE LA SINCERITE ET S'INTERDIRE DE LES CRITIQUER, QUE LES EPOUX Z... SONT DECEDES RESPECTIVEMENT, LE MARI EN 1944, LA FEMME EN 1954 ;

QUE LA DAME VEUVE A... A ASSIGNE SON NEVEU JEAN-PIERRE Z..., REPRESENTANT SON PERE DECEDE, EN COMPTE LIQUIDATION ET PARTAGE DES SUCCESSIONS CONFONDUES DE SES PARENTS, ET, PREALABLEMENT, EN NULLITE DES VENTES DES 24 ET 25 AOUT 1937 ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE PRONONCER CETTE NULLITE AU MOTIF QUE LES RENONCIATIONS SOUSCRITES PAR LA DAME VEUVE A... N'AURAIENT PU CONSTITUER DES PACTES SUR SUCCESSION FUTURE QUE DANS LA MESURE OU LES VENTES CRITIQUEES AURAIENT DISSIMULE UNE DONATION, ALORS QUE LA QUALIFICATION DE CES RENONCIATIONS NE POUVAIT DEPENDRE DU POINT DE SAVOIR SI ELLES ACCOMPAGNAIENT UNE DONATION OU UNE VENTE, ET QU'IL SUFFISAIT QUE LA DAME VEUVE A... AIT RENONCE A UN DROIT QU'ELLE POSSEDAIT SUR LA SUCCESSION NON ENCORE OUVERTE DE SES PARENTS POUR QU'IL Y AIT PACTE SUR SUCCESSION FUTURE ;

MAIS ATTENDU QUE PAR UNE DISPOSITION QUE LE POURVOI NE CRITIQUE PAS, LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LES ACTES DES 24 ET 25 AOUT 1937 NE CONSTITUAIENT PAS DES DONATIONS DEGUISEES, QUE LES BIENS VENDUS ETAIENT SORTIS DU PATRIMOINE DES PARENTS ET QU'ILS NE POUVAIENT DONNER LIEU NI A RAPPORT NI A REDUCTION ;

QU'A BON DROIT, DES LORS, L'ARRET ATTAQUE A ADMIS QUE LES RENONCIATIONS A CRITIQUER LESDITS ACTES, SOUSCRITES PAR LA DAME VEUVE A..., ET QUI AVAIENT POUR UNIQUE OBJET D'ECARTER PAR AVANCE TOUT SOUPCON DE LIBERALITE, NE POUVAIENT CONSTITUER DES PACTES SUR SUCCESSION FUTURE TOMBANT SOUS LE COUP DE L'ARTICLE 1130 DU CODE CIVIL ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 JANVIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER. N° 6012780. VEUVE A... C/ Z.... PRESIDENT ET RAPPORTEUR : M BORNET - AVOCAT GENERAL : M JODELET - AVOCATS : MM CELICE ET HERSANT. A RAPPROCHER :

23 NOVEMBRE 1954, BULL 1954, I, N° 332, P 280.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006959602
Date de la décision : 21/03/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PACTE SUR SUCCESSION FUTURE - DEFINITION - RENONCIATION A UN DROIT EVENTUEL SUR SUCCESSION NON OUVERTE - VENTE A UN SUCCESSIBLE - CO-SUCCESSIBLE AYANT RENONCE A CRITIQUER LA VENTE - PACTE PROHIBE (NON) ;

AYANT DECIDE, PAR UNE DISPOSITION NON CRITIQUEE, QUE LES ACTES PAR LESQUELS DES PARENTS AVAIENT CEDE CERTAINS BIENS A L'UN DE LEURS ENFANTS NE CONSTITUAIENT PAS DES DONATIONS DEGUISEES, QUE LES BIENS VENDUS ETAIENT SORTIS DE LEUR PATRIMOINE ET NE POUVAIENT DONNER LIEU NI A RAPPORT NI A REDUCTION, C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES DU FOND ONT ADMIS QUE LES RENONCIATIONS A CRITIQUER CES ACTES, QUI AVAIENT ETE SOUSCRITES PAR UN AUTRE ENFANT ET AVAIENT POUR UNIQUE OBJET D'ECARTER PAR AVANCE TOUT SOUPCON DE LIBERALITE, NE POUVAIENT CONSTITUER DES PACTES SUR SUCCESSION FUTURE TOMBANT SOUS LE COUP DE L'ARTICLE 1130 DU CODE CIVIL ;


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 mar. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006959602, Bull. civ.N° 173
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 173

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006959602
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