SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE SUIVANT ACTE AUTHENTIQUE DU 24 AOUT 1937, JEAN Z... A CEDE A SON Y... PIERRE SES DROITS INDIVIS SUR DEUX PROPRIETES QU'IL POSSEDAIT A CHARENTON ;
QUE LE LENDEMAIN SA FEMME ET LUI ONT VENDU AU MEME Y... PAR ACTE NOTARIE, DIVERSES PARCELLES DE TERRAIN SISES AUX ENVIRONS DE COLLIOURES ;
QUE LEUR X... JEANNE, VEUVE A..., EST INTERVENUE, A L'OCCASION DE CES DEUX VENTES, ET, DANS L'ACTE LUI-MEME POUR LA PREMIERE, PAR ACTE SEPARE DU 3 SEPTEMBRE 1937 POUR LA SECONDE ;
A DECLARE EN RECONNAITRE LA SINCERITE ET S'INTERDIRE DE LES CRITIQUER, QUE LES EPOUX Z... SONT DECEDES RESPECTIVEMENT, LE MARI EN 1944, LA FEMME EN 1954 ;
QUE LA DAME VEUVE A... A ASSIGNE SON NEVEU JEAN-PIERRE Z..., REPRESENTANT SON PERE DECEDE, EN COMPTE LIQUIDATION ET PARTAGE DES SUCCESSIONS CONFONDUES DE SES PARENTS, ET, PREALABLEMENT, EN NULLITE DES VENTES DES 24 ET 25 AOUT 1937 ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE PRONONCER CETTE NULLITE AU MOTIF QUE LES RENONCIATIONS SOUSCRITES PAR LA DAME VEUVE A... N'AURAIENT PU CONSTITUER DES PACTES SUR SUCCESSION FUTURE QUE DANS LA MESURE OU LES VENTES CRITIQUEES AURAIENT DISSIMULE UNE DONATION, ALORS QUE LA QUALIFICATION DE CES RENONCIATIONS NE POUVAIT DEPENDRE DU POINT DE SAVOIR SI ELLES ACCOMPAGNAIENT UNE DONATION OU UNE VENTE, ET QU'IL SUFFISAIT QUE LA DAME VEUVE A... AIT RENONCE A UN DROIT QU'ELLE POSSEDAIT SUR LA SUCCESSION NON ENCORE OUVERTE DE SES PARENTS POUR QU'IL Y AIT PACTE SUR SUCCESSION FUTURE ;
MAIS ATTENDU QUE PAR UNE DISPOSITION QUE LE POURVOI NE CRITIQUE PAS, LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LES ACTES DES 24 ET 25 AOUT 1937 NE CONSTITUAIENT PAS DES DONATIONS DEGUISEES, QUE LES BIENS VENDUS ETAIENT SORTIS DU PATRIMOINE DES PARENTS ET QU'ILS NE POUVAIENT DONNER LIEU NI A RAPPORT NI A REDUCTION ;
QU'A BON DROIT, DES LORS, L'ARRET ATTAQUE A ADMIS QUE LES RENONCIATIONS A CRITIQUER LESDITS ACTES, SOUSCRITES PAR LA DAME VEUVE A..., ET QUI AVAIENT POUR UNIQUE OBJET D'ECARTER PAR AVANCE TOUT SOUPCON DE LIBERALITE, NE POUVAIENT CONSTITUER DES PACTES SUR SUCCESSION FUTURE TOMBANT SOUS LE COUP DE L'ARTICLE 1130 DU CODE CIVIL ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 JANVIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER. N° 6012780. VEUVE A... C/ Z.... PRESIDENT ET RAPPORTEUR : M BORNET - AVOCAT GENERAL : M JODELET - AVOCATS : MM CELICE ET HERSANT. A RAPPROCHER :
23 NOVEMBRE 1954, BULL 1954, I, N° 332, P 280.