La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006959287

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 mars 1962, JURITEXT000006959287


SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, PAR UNE DES STIPULATIONS D'UN ACTE DU 29 JANVIER 1952, LOUIS Y... A PROMIS A SON NEVEU ANDRE Y... DE LUI VENDRE LES 12 / 102 D'UN IMMEUBLE DONT IL ETAIT CO-PROPRIETAIRE INDIVIS POUR 34 / 102, CETTE PROMESSE ETANT MAINTENUE PENDANT UN DELAI D'UN AN ;

QU'ANDRE Y... A PRETENDU AVOIR ACCEPTE LADITE PROMESSE DANS CE DELAI, L'EXISTENCE DE CETTE ACCEPTATION ETANT AU CONTRAIRE CONTESTEE PAR GERMAINE ET FRANCOIS Y..., ENFANTS DU PREMIER LIT DE LOUIS Y... ;

QUE LA COUR D'APPEL RETIENT QU'ELLE RESULTE D'UN VE

RSEMENT DE 100 000 FRANCS FAIT PAR ANDRE X... A L'AVOUE DE ...

SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, PAR UNE DES STIPULATIONS D'UN ACTE DU 29 JANVIER 1952, LOUIS Y... A PROMIS A SON NEVEU ANDRE Y... DE LUI VENDRE LES 12 / 102 D'UN IMMEUBLE DONT IL ETAIT CO-PROPRIETAIRE INDIVIS POUR 34 / 102, CETTE PROMESSE ETANT MAINTENUE PENDANT UN DELAI D'UN AN ;

QU'ANDRE Y... A PRETENDU AVOIR ACCEPTE LADITE PROMESSE DANS CE DELAI, L'EXISTENCE DE CETTE ACCEPTATION ETANT AU CONTRAIRE CONTESTEE PAR GERMAINE ET FRANCOIS Y..., ENFANTS DU PREMIER LIT DE LOUIS Y... ;

QUE LA COUR D'APPEL RETIENT QU'ELLE RESULTE D'UN VERSEMENT DE 100 000 FRANCS FAIT PAR ANDRE X... A L'AVOUE DE LOUIS Y..., A TITRE D'ACOMPTE, AVANT L'EXPIRATION DU DELAI ;

ATTENDU QUE, SELON LE POURVOI, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS JUSTIFIE L'AFFECTATION DE CE VERSEMENT AU PAYEMENT DU PRIX PREVU PAR LA PROMESSE, EN PRESENCE DES CONCLUSIONS DE GERMAINE ET FRANCOIS Y... FAISANT ETAT DE CAUSES DIFFERENTES EN VERTU DESQUELLES LE VERSEMENT AURAIT ETE EFFECTUE ;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL, DONT LA COUR D'APPEL ADOPTE LES MOTIFS, RELEVAIT QUE CE VERSEMENT AVAIT ETE SUIVI DE TROIS AUTRES, LE TOTAL REPRESENTANT LE PRIX CONVENU ;

QUE LA COUR D'APPEL RETIENT, EN OUTRE, QUE LE NOTAIRE REDACTEUR DE L'ACTE AVAIT DECLARE, DANS UNE LETTRE DU 10 DECEMBRE 1956, COMPTER LES 100 000 FRANCS SUSVISES PARMI LES VERSEMENTS AFFECTES A LA PROMESSE DE VENTE ;

QU'ELLE AJOUTE QU'IL N'EXISTAIT ENTRE LOUIS ET ANDRE Y... AUCUNE RELATION D'AFFAIRES POUVANT FAIRE DOUTER DE CETTE AFFECTATION ;

QUE PAR CES MOTIFS, QUI REPONDENT AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT APPRECIE QU'ANDRE Y... AVAIT PROUVE L'AFFECTATION DU VERSEMENT ;

QUE LE MOYEN NE PEUT, EN CONSEQUENCE, ETRE ACCUEILLI ;

REJETTE LE QUATRIEME MOYEN ;

MAIS SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 1670 ET 1685 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA FACULTE, QUE CES TEXTES ACCORDENT A L'ACQUEREUR PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 1668 ET 1669, D'EXIGER L'ACCORD DE TOUS LES HERITIERS DU VENDEUR POUR EXERCER ENSEMBLE CONTRE LUI L'ACTION EN RESCISION POUR LESION, EN VUE DE LA REPRISE DE L'HERITAGE ENTIER, TEND A EVITER, AU CAS OU CETTE ACTION SERAIT INTENTEE AVEC SUCCES PAR CERTAINS HERITIERS SEULEMENT, LA CREATION D'UNE INDIVISION ENTRE EUX ET L'ACQUEREUR ;

QUE CETTE MISE EN CAUSE COLLECTIVE EST DES LORS SANS INTERET LORSQUE LA RESCISION DE LA VENTE LAISSERAIT SUBSISTER UNE INDIVISION ENTRE L'ACQUEREUR ET LES HERITIERS, ET QU'IL N'Y A LIEU EN CE CAS A L'APPLICATION DESDITS TEXTES ;

ATTENDU QUE PAR LE MEME ACTE DU 29 JANVIER 1952, LOUIS Y... AVAIT PRINCIPALEMENT VENDU A ANDRE Y... LES 22 / 102 DE SA PART INDIVISE DANS L'IMMEUBLE, CONSISTANT EN UN TERRAIN ET UN BATIMENT A USAGE DE CLINIQUE SIS A GRENOBLE, D'UNE CONTENANCE TOTALE D'ENVIRON 5000 METRES CARRES POUR LE PRIX DE 1 130000 FRANCS, LA PROMESSE DE VENTE PRECITEE DES 12 / 102, RESTE DE LA PART DE LOUIS Y..., ETANT FAITE AU MEME PRIX DE BASE ;

QUE D'AUTRE PART, AVANT CETTE VENTE, ET EN VERTU D'ACQUISITIONS ANTERIEURES, ANDRE Y... ETAIT DEJA CO-PROPRIETAIRE INDIVIS D'UNE PARTIE DUDIT IMMEUBLE ;

ATTENDU QU'APRES LE DECES DE LOUIS Y..., GERMAINE ET FRANCOIS Y... ONT DEMANDE LA RESCISION POUR LESION DE LA VENTE DES 22 / 102 ET CELLE DE LA VENTE DES 12 / 102 AU CAS OU LA PROMESSE DE VENTE SERAIT TENUE POUR ACCEPTEE ;

QUE VEUVE LOUIS Y..., LEUR CO-HERITIERE, A REFUSE DE SE JOINDRE A CETTE ACTION ;

QUE L'ARRET ATTAQUE DECLARE CELLE-CI IRRECEVABLE, MOTIF PRIS DE CE QUE L'ARTICLE 1670 EDICTE UNE FIN DE NON-RECEVOIR EN TERMES INCONCILIABLES AVEC LA POSSIBILITE, POUR UN DES CO-HERITIERS, D'AGIR POUR LE TOUT AU CAS OU L'UN DE CEUX-CI FORMULERAIT UN REFUS ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE GERMAINE ET FRANCOIS Y... AVAIENT SEULEMENT OFFERT DE REPRENDRE POUR LE TOUT LES DROITS CEDES, ET QUE, POUR LEUR PART HEREDITAIRE, LEUR ACTION ETAIT EN TOUT CAS RECEVABLE, LA RESCISION, SI ELLE AVAIT ETE PRONONCEE A LA DEMANDE DE TOUS LES HERITIERS DE LOUIS Y..., LAISSANT SUBSISTER ENTRE EUX ET ANDRE Y... L'INDIVISION PREEXISTANTE, ET L'ARTICLE 1670 DEVENANT EN CONSEQUENCE SANS APPLICATION, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DE CE TEXTE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS : CASSE ET ANNULE, EN TANT QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE DE GERMAINE ET FRANCOIS Y... EN RESCISION POUR LESION DES VENTES DES 22 / 102 ET 12 / 102 DE L'IMMEUBLE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, LE 11 JUIN 1958 ;

REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON. N° 5812180. FRANCOIS ET GERMAINE Y... C / ANDRE Y... ET AUTRE. PRESIDENT : M BORNET - RAPPORTEUR : M GUILLOT - AVOCAT GENERAL : M JODELET - AVOCATS : MM CHAREYRE ET DE CHAISEMARTIN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006959287
Date de la décision : 21/03/1962
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° VENTE - PROMESSE DE VENTE - PROMESSE UNILATERALE - OPTION - EXERCICE - VERSEMENT A TITRE D'ACOMPTE - IMPUTATION.

1° ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF AUX JUGES DU FOND D'AVOIR RETENU QUE L'ACCEPTATION D' UNE PROMESSE DE VENTE RESULTAIT D'UN VERSEMENT FAIT PAR LE BENEFICIAIRE A L'AVOUE DU PROMETTANT, A TITRE D'ACOMPTE, AVANT L'EXPIRATION DU DELAI D'OPTION, SANS AVOIR JUSTIFIE L'AFFECTATION DE CE VERSEMENT AU PAYEMENT DU PRIX PREVU PAR LA PROMESSE, DES LORS QU'AYANT RELEVE QUE CE VERSEMENT AVAIT ETE SUIVI DE TROIS AUTRES, LE TOTAL REPRESENTANT LE PRIX CONVENU, QUE LE NOTAIRE AVAIT DECLARE DANS UNE LETTRE COMPTER CETTE SOMME PARMI LES VERSEMENTS AFFECTES A LA PROMESSE ET QU'IL N'EXISTAIT AUCUNE RELATION D'AFFAIRES ENTRE LES PARTIES, ILS ONT APPRECIE SOUVERAINEMENT QUE LE BENEFICIAIRE AVAIT PROUVE L'AFFECTATION DU VERSEMENT LITIGIEUX ;

2° VENTE - IMMEUBLE - LESION - RESCISION - MISE EN CAUSE DE TOUS LES HERITIERS DU VENDEUR - EXCEPTION - INDIVISION PREEXISTANTE ENTRE ACQUEREUR ET COHERITIERS DU VENDEUR.

2° LA FACULTE QUE LES ARTICLES 1670 ET 1685 DU CODE CIVIL ACCORDENT A L'ACQUEREUR PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 1668 ET 1669, D'EXIGER L'ACCORD DE TOUS LES HERITIERS DU VENDEUR POUR EXERCER ENSEMBLE CONTRE LUI L'ACTION EN RESCISION POUR LESION, EN VUE DE LA REPRISE DE L'HERITAGE ENTIER, TEND A EVITER, AU CAS OU CETTE ACTION SERAIT INTENTEE AVEC SUCCES PAR CERTAINS HERITIERS SEULEMENT, LA CREATION D'UNE INDIVISION ENTRE EUX ET L'ACQUEREUR ; CETTE MISE EN CAUSE COLLECTIVE EST DES LORS SANS INTERET LORSQUE LA RESCISION DE LA VENTE LAISSERAIT SUBSISTER UNE INDIVISION ENTRE L'ACQUEREUR ET LES HERITIERS IL N'Y A PAS LIEU EN CE CAS A L'APPLICATION DES TEXTES PRECITES ;


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 mar. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006959287, Bull. civ.N° 176
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 176

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006959287
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award