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21/03/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006959286

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 mars 1962, JURITEXT000006959286


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE 10 MAI 1955, LA DAME X..., COUTURIERE, A ETE GRIEVEMENT BLESSEE PAR L'EXPLOSION D'UN FER A REPASSER ELECTRIQUE A PROJECTION DE VAPEUR DONT ELLE SE SERVAIT ;

QU'ELLE A ENGAGE UNE ACTION EN RESPONSABILITE CONTRE LA COMPAGNIE D'APPAREILLAGE DE CHAUFFAGE ELECTRIQUE CHAUFELEC, QUI AVAIT FABRIQUE L'APPAREIL, ET CONTRE CHEVALIER, QUI L'AVAIT RECEMMENT REPARE ;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LADITE SOCIETE A SUPPORTER, DANS LA PROPORTION DES TROIS QUARTS, LA RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT, SANS CONSTATER A SA CHARGE

AUCUNE MALFACON DANS LA FABRICATION DE L'APPAREIL, CET ACCI...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE 10 MAI 1955, LA DAME X..., COUTURIERE, A ETE GRIEVEMENT BLESSEE PAR L'EXPLOSION D'UN FER A REPASSER ELECTRIQUE A PROJECTION DE VAPEUR DONT ELLE SE SERVAIT ;

QU'ELLE A ENGAGE UNE ACTION EN RESPONSABILITE CONTRE LA COMPAGNIE D'APPAREILLAGE DE CHAUFFAGE ELECTRIQUE CHAUFELEC, QUI AVAIT FABRIQUE L'APPAREIL, ET CONTRE CHEVALIER, QUI L'AVAIT RECEMMENT REPARE ;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LADITE SOCIETE A SUPPORTER, DANS LA PROPORTION DES TROIS QUARTS, LA RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT, SANS CONSTATER A SA CHARGE AUCUNE MALFACON DANS LA FABRICATION DE L'APPAREIL, CET ACCIDENT ETANT DU A UN ENTARTRAGE DES CONDUITS D'EVACUATION DE LA VAPEUR, PHENOMENE NATUREL RESULTANT D'UN USAGE PROLONGE DE L'APPAREIL, A UNE REPARATION INCOMPLETE ET A UNE MAUVAISE UTILISATION ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, S'APPUYANT SUR LES CONCLUSIONS D'UN RAPPORT D'EXPERTISE, A RETENU QUE LA SOCIETE A LANCE SUR LE MARCHE, EN LAISSANT CROIRE AUX USAGERS QUE LE DISPOSITIF ANTITARTRE FONCTIONNAIT, UN APPAREIL DONT LA CONCEPTION MEME NE PERMETTAIT, CONTRAIREMENT A LA FALLACIEUSE PRESENTATION DE LA NOTICE, D'EVITER NI L'ENTARTRAGE, NI LES RISQUES D'EXPLOSION, ET QUE L'ACCIDENT EST DONC DU A UN VICE CACHE, CONSEQUENCE D'UNE LOURDE FAUTE DE CONCEPTION ;

QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES D'APPEL ONT ADMIS QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LA DAME X... AIT ATTIRE L'ATTENTION DE CHEVALIER SUR LA DISTRIBUTION DEFECTUEUSE DE VAPEUR, ET QUE CELUI-CI, EN PRESENCE D'UN FER QUI NE CHAUFFAIT PAS, A VERIFIE LES RESISTANCES, SEULES PARTIES DE L'APPAREIL QU'IL POUVAIT ATTEINDRE ET CONTROLER, PUIS LES A CHANGEES CONFORMEMENT AUX REGLES DE L'ART ;

QU'ENFIN L'ARRET A LAISSE A LA CHARGE DE LA VICTIME UN QUART DE LA RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT POUR AVOIR UTILISE UN FER ELECTRIQUE EN MAUVAIS ETAT DE FONCTIONNEMENT ;

QUE CES MOTIFS ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LA DECISION ET QUE LES CRITIQUES DU POURVOI NE SAURAIENT ETRE ADMISES ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE NON MOINS VAINEMENT, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE NE PAS S'ETRE EXPLIQUE SUR LE MOYEN INVOQUE DANS LES CONCLUSIONS D'APPEL, L'ACCIDENT S'ETANT PRODUIT APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE GARANTIE DU FER VENDU, ALORS QUE LA RESPONSABILITE RESULTANT DU VICE CACHE PEUT ETRE EXCLUE OU LIMITEE PAR UNE CLAUSE DE LA CONVENTION ;

QU'EN EFFET, SI DANS LES MOTIFS DE SES CONCLUSIONS, LA SOCIETE CHAUFELEC A INCIDEMMENT RELEVE QUE L'ACCIDENT S'ETAIT PRODUIT APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE GARANTIE, IL Y AVAIT LA UN SIMPLE ARGUMENT AUQUEL LA COUR N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER AVRIL 1957 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY. N° 58-11643. COMPAGNIE D'APPAREILLAGE DE CHAUFFAGE ELECTRIQUE CHAUFELEC C / CHEVALIER ET AUTRES. PRESIDENT ET RAPPORTEUR : M BORNET - AVOCAT GENERAL : M JODELET - AVOCATS : MM TALAMON ET LABBE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006959286
Date de la décision : 21/03/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAUTE - CONSTRUCTEUR D'APPAREILS - VICE CACHE - FER A REPASSER A VAPEUR - EXPLOSION DUE A L'ENTARTRAGE.

1° EST LEGALEMENT JUSTIFIE L'ARRET QUI, STATUANT SUR LA RESPONSABILITE D'UN ACCIDENT PROVOQUE PAR L'EXPLOSION D'UN FER A REPASSER ELECTRIQUE A PROJECTION DE VAPEUR : 1° CONDAMNE LE FABRICANT A SUPPORTER LES 3/4 DE CETTE RESPONSABILITE EN RETENANT QU'IL AVAIT LANCE SUR LE MARCHE UN APPAREIL DONT LA CONCEPTION MEME NE PERMETTAIT, CONTRAIREMENT A LA FALLACIEUSE PRESENTATION DE LA NOTICE, D'EVITER NI L'ENTARTRAGE, NI LES RISQUES D'EXPLOSION, ET QUE L'ACCIDENT ETAIT DONC DU A UN VICE CACHE, CONSEQUENCE D'UNE LOURDE FAUTE DE CONCEPTION ; 2° MET HORS DE CAUSE LE REPARATEUR QUI, EN PRESENCE D'UN FER QUI NE CHAUFFAIT PAS, ET ALORS QUE SON ATTENTION N'AVAIT PAS ETE ATTIREE SUR LA DISTRIBUTION DEFECTUEUSE DE LA VAPEUR, S'ETAIT BORNE A CHANGER LES RESISTANCES ; 3° LAISSE A LA CHARGE DE LA VICTIME 1/4 DE RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT POUR AVOIR UTILISE UN FER ELECTRIQUE EN MAUVAIS ETAT DE FONCTIONNEMENT ;

2° JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS - REPONSE NECESSAIRE - SIMPLE ARGUMENT (NON) - VENTE - GARANTIE - VICES CACHES - EXPIRATION DU DELAI DE GARANTIE.

2° LE FABRICANT, DONT LA RESPONSABILITE A ETE RETENUE EN RAISON D'UN VICE CACHE DE L'APPAREIL VENDU, NE SAURAIT FAIRE GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE SANS S'ETRE EXPLIQUE SUR LE MOYEN TIRE DE L'EXPIRATION DU DELAI DE GARANTIE, DES LORS QUE, SI DANS LE MOTIF DE SES CONCLUSIONS IL AVAIT RELEVE INCIDEMMENT QUE L'ACCIDENT S'ETAIT PRODUIT APRES L'EXPIRATION DE CE DELAI, IL N'Y AVAIT LA QU'UN SIMPLE ARGUMENT AUQUEL LA COUR D'APPEL N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE ;


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 mar. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006959286, Bull. civ.N° 174
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 174

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006959286
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