SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE 10 MAI 1955, LA DAME X..., COUTURIERE, A ETE GRIEVEMENT BLESSEE PAR L'EXPLOSION D'UN FER A REPASSER ELECTRIQUE A PROJECTION DE VAPEUR DONT ELLE SE SERVAIT ;
QU'ELLE A ENGAGE UNE ACTION EN RESPONSABILITE CONTRE LA COMPAGNIE D'APPAREILLAGE DE CHAUFFAGE ELECTRIQUE CHAUFELEC, QUI AVAIT FABRIQUE L'APPAREIL, ET CONTRE CHEVALIER, QUI L'AVAIT RECEMMENT REPARE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LADITE SOCIETE A SUPPORTER, DANS LA PROPORTION DES TROIS QUARTS, LA RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT, SANS CONSTATER A SA CHARGE AUCUNE MALFACON DANS LA FABRICATION DE L'APPAREIL, CET ACCIDENT ETANT DU A UN ENTARTRAGE DES CONDUITS D'EVACUATION DE LA VAPEUR, PHENOMENE NATUREL RESULTANT D'UN USAGE PROLONGE DE L'APPAREIL, A UNE REPARATION INCOMPLETE ET A UNE MAUVAISE UTILISATION ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, S'APPUYANT SUR LES CONCLUSIONS D'UN RAPPORT D'EXPERTISE, A RETENU QUE LA SOCIETE A LANCE SUR LE MARCHE, EN LAISSANT CROIRE AUX USAGERS QUE LE DISPOSITIF ANTITARTRE FONCTIONNAIT, UN APPAREIL DONT LA CONCEPTION MEME NE PERMETTAIT, CONTRAIREMENT A LA FALLACIEUSE PRESENTATION DE LA NOTICE, D'EVITER NI L'ENTARTRAGE, NI LES RISQUES D'EXPLOSION, ET QUE L'ACCIDENT EST DONC DU A UN VICE CACHE, CONSEQUENCE D'UNE LOURDE FAUTE DE CONCEPTION ;
QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES D'APPEL ONT ADMIS QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LA DAME X... AIT ATTIRE L'ATTENTION DE CHEVALIER SUR LA DISTRIBUTION DEFECTUEUSE DE VAPEUR, ET QUE CELUI-CI, EN PRESENCE D'UN FER QUI NE CHAUFFAIT PAS, A VERIFIE LES RESISTANCES, SEULES PARTIES DE L'APPAREIL QU'IL POUVAIT ATTEINDRE ET CONTROLER, PUIS LES A CHANGEES CONFORMEMENT AUX REGLES DE L'ART ;
QU'ENFIN L'ARRET A LAISSE A LA CHARGE DE LA VICTIME UN QUART DE LA RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT POUR AVOIR UTILISE UN FER ELECTRIQUE EN MAUVAIS ETAT DE FONCTIONNEMENT ;
QUE CES MOTIFS ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LA DECISION ET QUE LES CRITIQUES DU POURVOI NE SAURAIENT ETRE ADMISES ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE NON MOINS VAINEMENT, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE NE PAS S'ETRE EXPLIQUE SUR LE MOYEN INVOQUE DANS LES CONCLUSIONS D'APPEL, L'ACCIDENT S'ETANT PRODUIT APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE GARANTIE DU FER VENDU, ALORS QUE LA RESPONSABILITE RESULTANT DU VICE CACHE PEUT ETRE EXCLUE OU LIMITEE PAR UNE CLAUSE DE LA CONVENTION ;
QU'EN EFFET, SI DANS LES MOTIFS DE SES CONCLUSIONS, LA SOCIETE CHAUFELEC A INCIDEMMENT RELEVE QUE L'ACCIDENT S'ETAIT PRODUIT APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE GARANTIE, IL Y AVAIT LA UN SIMPLE ARGUMENT AUQUEL LA COUR N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER AVRIL 1957 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY. N° 58-11643. COMPAGNIE D'APPAREILLAGE DE CHAUFFAGE ELECTRIQUE CHAUFELEC C / CHEVALIER ET AUTRES. PRESIDENT ET RAPPORTEUR : M BORNET - AVOCAT GENERAL : M JODELET - AVOCATS : MM TALAMON ET LABBE.