SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE COURTE, ENTREPRENEUR DE TRAVAUX PUBLICS, AVAIT ETE CHARGE, POUR LE COMPTE D'UNE COMMUNE, DE CONSTRUIRE UNE CUVE ENTERREE DESTINEE A RECEVOIR DES EAUX DE CAPTAGE ;
QUE, POUR RECOUVRIR CETTE CUVE, COURTE S'ADRESSA A L'ENTREPRISE BOEDEC ET NICOLAS QUI LUI FOURNIT UN BULLDOZER CONDUIT PAR LE CHAUFFEUR GUEGUEN ;
QU'AU COURS DES TRAVAUX DE REMBLAIEMENT, LA DALLE DE COUVERTURE DE LA CITERNE S'EFFONDRA AU PASSAGE DU BULLDOZER ;
QU' AFIN D'OBTENIR REPARATION DU DOMMAGE AINSI CAUSE, COURTE A ASSIGNE BOEDEC ET NICOLAS EN VERTU DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE AUDIT ARRET D'AVOIR REJETE CETTE DEMANDE ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGE DU SECOND DEGRE OBSERVE QUE LES TRAVAUX DE REMBLAIEMENT COMPRENAIENT LA FOURNITURE ET LE FONCTIONNEMENT DU BULLDOZER AVEC CHAUFFEUR ;
QUE LE MATERIEL ET LE PERSONNEL ETAIENT ENTIEREMENT A LA DISPOSITION DE L'ENTREPRISE COURTE ;
QUE CELLE-CI DONNAIT DES ORDRES ET DES DIRECTIVES A BOEDEC ET, EN L'ABSENCE DE CELUI-CI, DIRECTEMENT A GUEGUEN ;
QU'AUCUNE INITIATIVE N'ETAIT LAISSEE A CE DERNIER ;
QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE BOEDEC ET NICOLAS, SOIT PERSONNELLEMENT, SOIT PAR LEUR PREPOSE, AVAIENT ENFREINT LES ORDRES DONNES PAR COURTE A SES PREPOSES ;
ATTENDU QUE, DE CES CONSTATATIONS ET DENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE BOEDEC ET NICOLAS N'AVAIENT PAS CONSERVE L'USAGE, LA DIRECTION ET LE CONTROLE DU BULLDOZER ET QUE, AUCUN FAIT DE LEUR PREPOSE NI EUX-MEMES N'AYANT PARTICIPE A LA PRODUCTION DU DOMMAGE, COURTE, DEVENU GARDIEN DE LA CHOSE, NE S'ETAIT POINT EXONERE DE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT PAR LUI ENCOURUE EN CETTE QUALITE ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRISES, SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 MARS 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES. N° 59 11946. COURTE ET AUTRE C/ BOEDEC ET AUTRE. PRESIDENT : M CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M VASSART - AVOCAT GENERAL :
M X... - AVOCATS : MM LEPANY ET REMOND.