La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006959258

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mars 1962, JURITEXT000006959258


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE COURTE, ENTREPRENEUR DE TRAVAUX PUBLICS, AVAIT ETE CHARGE, POUR LE COMPTE D'UNE COMMUNE, DE CONSTRUIRE UNE CUVE ENTERREE DESTINEE A RECEVOIR DES EAUX DE CAPTAGE ;

QUE, POUR RECOUVRIR CETTE CUVE, COURTE S'ADRESSA A L'ENTREPRISE BOEDEC ET NICOLAS QUI LUI FOURNIT UN BULLDOZER CONDUIT PAR LE CHAUFFEUR GUEGUEN ;

QU'AU COURS DES TRAVAUX DE REMBLAIEMENT, LA DALLE DE COUVERTURE DE LA CITERNE S'EFFONDRA AU PASSAGE DU BULLDOZER ;

QU' AFIN D'OBTENIR REPARATION DU DOMMAGE AINSI CAUS

E, COURTE A ASSIGNE BOEDEC ET NICOLAS EN VERTU DE L'ARTICLE 1384,...

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE COURTE, ENTREPRENEUR DE TRAVAUX PUBLICS, AVAIT ETE CHARGE, POUR LE COMPTE D'UNE COMMUNE, DE CONSTRUIRE UNE CUVE ENTERREE DESTINEE A RECEVOIR DES EAUX DE CAPTAGE ;

QUE, POUR RECOUVRIR CETTE CUVE, COURTE S'ADRESSA A L'ENTREPRISE BOEDEC ET NICOLAS QUI LUI FOURNIT UN BULLDOZER CONDUIT PAR LE CHAUFFEUR GUEGUEN ;

QU'AU COURS DES TRAVAUX DE REMBLAIEMENT, LA DALLE DE COUVERTURE DE LA CITERNE S'EFFONDRA AU PASSAGE DU BULLDOZER ;

QU' AFIN D'OBTENIR REPARATION DU DOMMAGE AINSI CAUSE, COURTE A ASSIGNE BOEDEC ET NICOLAS EN VERTU DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE AUDIT ARRET D'AVOIR REJETE CETTE DEMANDE ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGE DU SECOND DEGRE OBSERVE QUE LES TRAVAUX DE REMBLAIEMENT COMPRENAIENT LA FOURNITURE ET LE FONCTIONNEMENT DU BULLDOZER AVEC CHAUFFEUR ;

QUE LE MATERIEL ET LE PERSONNEL ETAIENT ENTIEREMENT A LA DISPOSITION DE L'ENTREPRISE COURTE ;

QUE CELLE-CI DONNAIT DES ORDRES ET DES DIRECTIVES A BOEDEC ET, EN L'ABSENCE DE CELUI-CI, DIRECTEMENT A GUEGUEN ;

QU'AUCUNE INITIATIVE N'ETAIT LAISSEE A CE DERNIER ;

QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE BOEDEC ET NICOLAS, SOIT PERSONNELLEMENT, SOIT PAR LEUR PREPOSE, AVAIENT ENFREINT LES ORDRES DONNES PAR COURTE A SES PREPOSES ;

ATTENDU QUE, DE CES CONSTATATIONS ET DENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE BOEDEC ET NICOLAS N'AVAIENT PAS CONSERVE L'USAGE, LA DIRECTION ET LE CONTROLE DU BULLDOZER ET QUE, AUCUN FAIT DE LEUR PREPOSE NI EUX-MEMES N'AYANT PARTICIPE A LA PRODUCTION DU DOMMAGE, COURTE, DEVENU GARDIEN DE LA CHOSE, NE S'ETAIT POINT EXONERE DE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT PAR LUI ENCOURUE EN CETTE QUALITE ;

D'OU IL SUIT QUE L'ARRET, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRISES, SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 MARS 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES. N° 59 11946. COURTE ET AUTRE C/ BOEDEC ET AUTRE. PRESIDENT : M CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M VASSART - AVOCAT GENERAL :

M X... - AVOCATS : MM LEPANY ET REMOND.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006959258
Date de la décision : 21/03/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE ; - CHOSES INANIMEES ; - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL ; - GARDIEN ; - POUVOIRS DE CONTROLE DE DIRECTION ET D'USAGE ; - FOURNITURE PAR UNE ENTREPRISE A UNE AUTRE D'UN BULLDOZER AVEC CHAUFFEUR ; - DOMMAGE CAUSE PAR LE BULLDOZER ;

UN ENTREPRENEUR, CONSTRUCTEUR D'UNE CUVE ENTERREE DE CAPTAGE DES EAUX, DONT LA DALLE DE COUVERTURE S'EST EFFONDREE AU PASSAGE D'UN BULLDOZER APPARTENANT A UNE AUTRE ENTREPRISE CHARGEE, SOUS SES DIRECTIVES, DE PROCEDER AU REMBLAIEMENT, PEUT ETRE CONSIDERE COMME RESPONSABLE DE PLEIN DROIT DE CE DOMMAGE, S'IL RESULTE DES CIRCONSTANCES RELEVEES QU'IL ETAIT DEVENU GARDIEN DU BULLDOZER, PLACE ENTIEREMENT A SA DISPOSITION AVEC SON CHAUFFEUR PAR L'ENTREPRENEUR DE REMBLAIEMENT, QUI N'EN AVAIT PAS CONSERVE L'USAGE, LA DIRECTION ET LE CONTROLE, ET N'AVAIT, NI PERSONNELLEMENT, NI PAR SON PREPOSE, ENFREINT LES ORDRES RECUS ;


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mar. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006959258, Bull. civ.N° 327
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 327

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006959258
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award