SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1 ET ALINEA 5 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
VU LE PRINCIPE DE L'AUTORITE ABSOLUE DE LA CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION PENALE ;
ATTENDU QU'EN L'ABSENCE D'UNE FAUTE RELEVEE DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, LA RESPONSABILITE D'UN ACCIDENT CAUSE PAR UNE CHOSE NE SAURAIT INCOMBER A LA FOIS A CELUI QUI EN USE, EN SA QUALITE DE GARDIEN, ET AU COMMETTANT DE CELUI-CI ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA GARDE EST ALTERNATIVE ET NON CUMULATIVE ;
QUE LA QUALITE DE GARDIEN ET DE PREPOSE SONT INCOMPATIBLES ;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, LE CAMION AUTOMOBILE APPARTENANT AUX ETABLISSEMENTS RINEAU, CONDUIT PAR FRIOT, QUI EFFECTUAIT UNE MARCHE ARRIERE HEURTA ET BLESSA MORTELLEMENT X... QUI ARRIVAIT A PIED DERRIERE CE VEHICULE ;
QUE, POURSUIVI DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE, FRIOT BENEFICIA D'UNE DECISION DE RELAXE ;
QU'AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'AU NOM DE SES ENFANTS MINEURS, VEUVE X... A ASSIGNE FRIOT, SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1 DU CODE CIVIL, ET LES ETABLISSEMENTS RINEAU, SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 5 DUDIT CODE, EN REPARATION DU PREJUDICE PAR ELLE SUBI ;
QUE LES CAISSES PRIMAIRE ET REGIONALE DE SECURITE SOCIALE SONT INTERVENUES A L'INSTANCE ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER FRIOT ET LES ETABLISSEMENTS RINEAU, APPELANTS, ENTIEREMENT RESPONSABLES, L'UN ET L'AUTRE, DU DOMMAGE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE CEUX-CI, ETANT DONNE LES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT, TELLES QU'ELLES RESULTAIENT DE LA PROCEDURE, N'ETABLISSAIENT PAS QUE LA VICTIME EUT COMMIS UNE FAUTE IMPREVISIBLE DONT LES CONSEQUENCES FUSSENT INEVITABLES ;
QUE LE JUGEMENT, QUE L'ARRET CONFIRME DANS TOUTES SES DISPOSITIONS, APRES EN AVOIR ADOPTE LES MOTIFS, OBSERVAIT QUE LE FAIT DE LA CHOSE ETANT ETABLI, FRIOT ET LES ETABLISSEMENTS RINEAU DEVAIENT, POUR S'EXONERER DE LEUR RESPONSABILITE, APPORTER LA PREUVE DE LA FAUTE DE LA VICTIME, PREUVE QU'ILS NE RAPPORTAIENT PAS ET DECLARAIT FRIOT RESPONSABLE DU DOMMAGE ET LES ETABLISSEMENTS RINEAU CIVILEMENT RESPONSABLES DE LEUR PREPOSE ;
ATTENDU QU'EN ATTRIBUANT, DANS LEURS MOTIFS, LA GARDE DU CAMION, A LA FOIS AUX ETABLISSEMENTS RINEAU ET A LEUR PREPOSE FRIOT, PUIS DECIDANT, NON SANS CONTRADICTION, QUE LESDITS ETABLISSEMENTS ETAIENT RESPONSABLES DU FAIT DE LEUR PREPOSE, SANS IMPUTER A CELUI-CI AUCUNE FAUTE QUE LA DECISION CORRECTIONNELLE LEUR INTERDISAIT D'AILLEURS DE RELEVER, LES JUGES DU FOND ONT VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES, LE 23 FEVRIER 1960 ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS. N° 60 11905. ETABLISSEMENTS RINEAU FRERES ET AUTRE C/ DAME VEUVE X... ET AUTRES. PRESIDENT : M CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M MARTIN - AVOCAT GENERAL : M ALBUCHER - AVOCATS : MM CELICE ET PEIGNOT. A RAPPROCHER : 17 MARS 1960, BULL 1960, II, N° 187, P 128. 22 JUIN 1960, BULL 1960, II, N° 393 (2°), P 275. 18 JANVIER 1961, BULL 1961, II, N° 47, P 32. 61, II, N° 185, P 134. 4.