SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, DE NE PAS PRECISER SI LE MAGISTRAT CHARGE DE SUIVRE LA PROCEDURE AVAIT PRESENTE SON RAPPORT PAR ECRIT ;
MAIS ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 82, ALINEA 1 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, PREVOYANT LA FORMALITE DU RAPPORT NE SONT PAS APPLICABLES AUX DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF DEFERE QUE Z..., QUI ROULAIT A BICYCLETTE, ENTRA EN COLLISION AVEC LA CAMIONNETTE AUTOMOBILE CONDUITE PAR BROECHLER, AU MOMENT OU CELLE-CI LE DEPASSAIT ;
QU'IL FUT MORTELLEMENT BLESSE ;
QUE SA VEUVE, AINSI QUE SES ENFANTS ET PETITS ENFANTS ONT ASSIGNE BROECHLER EN REPARATION DU PREJUDICE PAR EUX SUBI ;
QUE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE THIONVILLE ET LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MOSELLE SONT INTERVENUES A L'INSTANCE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE BROECHLER ENTIEREMENT RESPONSABLE DU DOMMAGE, EN QUALITE DE GARDIEN DU VEHICULE QU'IL CONDUISAIT, AUCUNE FAUTE NE POUVANT, EN L'ETAT DES DECLARATIONS CONTRADICTOIRES DES TEMOINS, ETRE RETENUE CONTRE LA VICTIME, ALORS QU'ELLE AURAIT DU APPRECIER LA QUALITE ET LA CREDIBILITE DE CES TEMOIGNAGES, AINSI QUE L'Y INVITAIENT DES CONCLUSIONS AUXQUELLES IL N'AURAIT PAS ETE REPONDU ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL, APRES AVOIR ANALYSE LA DEPOSITION D'UN AUTOMOBILISTE, SELON LEQUEL, LA VICTIME AVAIT BRUSQUEMENT OBLIQUE A GAUCHE AU MOMENT OU LA CAMIONNETTE ARRIVAIT A SA HAUTEUR, OBSERVE QU'AVEC TOUT AUTANT D'ASSURANCE DEUX AUTRES TEMOINS CONTREDISAIENT CETTE EXPLICATION ET AFFIRMAIENT QUE LE CYCLISTE N'AVAIT AMORCE AUCUN MOUVEMENT SEMBLABLE, MAIS ROULAIT EN LIGNE DROITE QUAND IL FUT HEURTE ;
QU'IL EST PRECISE PAR L'ARRET QUE LES CONSTATATIONS MATERIELLES EFFECTUEES LORS DE L'ENQUETE AUTORISAIENT DES HYPOTHESES CONTRADICTOIRES ;
ATTENDU QUE, DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LESQUELLES PROCEDENT D'UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE LA VALEUR PROBANTE ET DE LA PORTEE DES TEMOIGNAGES, AINSI QUE DES INDICES QUI LEUR ETAIENT SOUMIS, LES JUGES DE FOND, QUI N'ETAIENT PAS TENUS DE REPONDRE AUX DIVERS ARGUMENTS DES PARTIES, ONT PU DEDUIRE QUE BROECHLER NE DEMONTRAIT PAS QUE LE DOMMAGE, CAUSE PAR LA CHOSE DONT IL AVAIT LA GARDE ETAIT IMPUTABLE A UNE CAUSE ETRANGERE ET QUE, DES LORS, IL NE S'EXONERAIT PAS DE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT PAR LUI ENCOURUE SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1 DU CODE CIVIL ;
D'OU IL SUIT QUE LA DECISION EST LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 MARS 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR. N° 6011874. BROECHLER C / CONSORTS Z... ET Y.... PRESIDENT : M CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M MARTIN - AVOCAT GENERAL :
M X... - AVOCATS : MM LE PRADO, LEMANISSIER, PEIGNOT. DANS LE MEME SENS : 13 NOVEMBRE 1959, BULL 1959, II, N° 734, P 479 ET L'ARRET CITE.