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21/03/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006959182

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1962, JURITEXT000006959182


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4 ET SUIVANTS, 17 ET SUIVANTS DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1950, DE L'ARTICLE 1244 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LE JUGEMENT D'APPEL ATTAQUE A CONFIRME LA DECISION ENTREPRISE, LAQUELLE AVAIT DECLARE REGULIERE LA REPRISE EXERCEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 18 DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1950 PAR Y..., PROPRIETAIRE, CONTRE SA LOCATAIRE, VEUVE DUMONT, A MAISON-CARREE, AUX MOTIFS QUE VEUVE DUMONT QUI AVAIT REUSSI DU FAIT DE SON APPEL A SE PERPETUER

PLUSIEURS MOIS DANS LES LIEUX, NE SAURAIT SOLLI...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4 ET SUIVANTS, 17 ET SUIVANTS DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1950, DE L'ARTICLE 1244 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LE JUGEMENT D'APPEL ATTAQUE A CONFIRME LA DECISION ENTREPRISE, LAQUELLE AVAIT DECLARE REGULIERE LA REPRISE EXERCEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 18 DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1950 PAR Y..., PROPRIETAIRE, CONTRE SA LOCATAIRE, VEUVE DUMONT, A MAISON-CARREE, AUX MOTIFS QUE VEUVE DUMONT QUI AVAIT REUSSI DU FAIT DE SON APPEL A SE PERPETUER PLUSIEURS MOIS DANS LES LIEUX, NE SAURAIT SOLLICITER DE NOUVEAUX DELAIS, ET, PAR AILLEURS, QUE L'INTENTION DU BAILLEUR DE POURSUIVRE L'EXECUTION DU CONGE RESULTAIT DE LA DELIVRANCE DE QUITTANCES, SOUS RESERVES EXPRESSES DUDIT CONGE, ALORS QUE, D'UNE PART, LA DUREE DE LA PROCEDURE D'APPEL ETANT ETRANGERE A LA DEMANDE DE DELAIS QUI AVAIT ETE OMISE PAR LE JUGE D'INSTANCE ET REPRISE PAR VEUVE DUMONT EN CAUSE D'APPEL DANS SES CONCLUSIONS, IL APPARTENAIT AU TRIBUNAL DE SE PRONONCER A CET EGARD AUX LIEU ET PLACE DU PREMIER JUGE, D'OU IL SUIT QU'EN SE BORNANT A TENIR COMPTE DES QUATRE MOIS ECOULES ENTRE LE 15 JANVIER 1960, DATE POUR LAQUELLE LE CONGE AVAIT ETE DONNE, ET LE PRONONCE DU JUGEMENT D'APPEL, SANS ENVISAGER LA POSSIBILITE DE FAIRE BENEFICIER VEUVE DUMONT DU DELAI D'UNE ANNEE SOLLICITEE, LLE TRIBUNAL N'AURAIT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS EXPRESSES DE CETTE DERNIERE ET AURAIT PRIVE SA DECISION DE TOUTE BASE LEGALE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, SELON LE POURVOI LA DELIVRANCE EN COURS D'INSTANCE DE QUITTANCES DE LOYERS, SOUS RESERVE DU CONGE N'ETABLISSAIT PAS L'INTENTION DU BAILLEUR DE POURSUIVRE L'EXECUTION DUDIT CONGE, MAIS SEULEMENT CELLE DE MAINTENIR VEUVE DUMONT DANS LES LIEUX EN QQUALITE D'OCCUPANTE, CE QUI IMPLIQUAIT RENONCIATION A L'EXERCICE DU DROIT DE REPRISE ET A L'EXPULSION, AINSI QUE VEUVE DUMONT L'AVAIT EGALEMENT FAIT VALOIR DANS DES CONCLUSIONS AUXQUELLES IL N'A PAS ETE DAVANTAGE REPONDU ;

MAIS ATTENDU, SUR LA PREMIERE BRANCHE, QU'IL RESULTE AU CONTRAIRE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE QUE LE TRIBUNAL D'APPEL A REPONDU PAR UN REJET AUX CONCLUSIONS DE VEUVE DUMONT, TENDANT A L'OBTENTION D'UN DELAI, STATUANT AINSI, NON SEULEMENT PAR LES MOTIFS RAPPELES PAR LE POURVOI, MAIS AUSSI EN CONSIDERATION DU FAIT QUE LA LOCATAIRE EVINCEE N'AVAIT PAS, NI EN INSTANCE, NI EN APPEL, CONTESTE LE BIEN FONDE DE LA REPRISE ;

ET ATTENDU, SUR LA DEUXIEME BRANCHE, QUE TRES LOGIQUEMENT LES JUGES D'APPEL ONT ESTIME QUE LE FAIT PAR LE PROPRIETAIRE EXERCANT LA REPRISE DE NE DELIVRER QUE DES QUITTANCES SOUS RESERVE EXPRESSE DU CONGE-PREAVIS, DONNE EN VUE DE CETTE REPRISE, ETABLISSAIT D'UNE FACON CERTAINE SON INTENTION DE POURSUIVRE LA PROCEDURE ENGAGEE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, EN AUCUNE DE SES BRANCHES, NE SAURAIT ETRE ADMIS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 19 MAI 1960 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALGER. N° 60-20 308. VEUVE DUMONT C / DAME Y.... PRESIDENT : M VERDIER - RAPPORTEUR :

M X... - AVOCAT GENERAL : M LINDON - AVOCAT : M VIDART.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006959182
Date de la décision : 21/03/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - REPRISE - ARTICLE 19 - INSTANCE EN COURS - RENONCIATION - DELIVRANCE DE QUITTANCES SOUS RESERVE EXPRESSE DU CONGE (NON) ;

LE FAIT PAR UN PROPRIETAIRE EXERCANT UNE ACTION EN REPRISE DE NE DELIVRER QUE DES QUITTANCES SOUS RESERVE EXPRESSE DU CONGE-PREAVIS DONNE EN VUE DE CETTE REPRISE ETABLIT D'UNE FACON CERTAINE SON INTENTION DE POURSUIVRE LA PROCEDURE ENGAGEE ;


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mar. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006959182, Bull. civ.N° 304
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 304

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006959182
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