SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE POUR PRESCRIRE L'EXPULSION DES EPOUX B... D'UN APPARTEMENT OCCUPE JUSQU'A SON DECES PAR LA DAME VEUVE D..., MERE DE LA DAME B..., ET OCCUPE ENSUITE PAR LESDITS EPOUX, L'ARRET ATTAQUE S'EST FONDE SUR L'AUTORITE ATTACHEE A UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE DU 12 AVRIL 1957, QUI, STATUANT SUR UNE DEMANDE EN LICITATION DE L'IMMEUBLE FORMEE PAR LA DAME B... CONTRE SES CO-INDIVISAIRES, AVAIT ORDONNE UNE EXPERTISE, ET DECLARE DANS SON DISPOSITIF QUE L'APPARTEMENT PRECEDEMMENT OCCUPE PAR LA DAME VEUVE D... SERAIT CONSIDERE PAR L'EXPERT X... LIBRE DE LOCATION ET D'OCCUPATION ;
MAIS ATTENDU QUE L'INSTANCE QUI A DONNE LIEU AU JUGEMENT DU 12 AVRIL 1957 AVAIT POUR FONDEMENT JURIDIQUE L'ARTICLE 815 DU CODE CIVIL ET QU'ELLE DIFFERAIT PAR SA CAUSE DE L'INSTANCE EN EXPULSION ENGAGEE PAR LES CO-PROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE, AU NOMBRE DESQUELS FIGURAIENT LES CESSIONNAIRES DES DROITS INDIVIS DE LA DAME B... ;
QUE LES DEUX INSTANCES DIFFERAIENT EGALEMENT PAR LEUR OBJET, LA PREMIERE INTRODUITE PAR LES EPOUX B... TENDANT A FAIRE CESSER L'INDIVISION ET LA SECONDE INTRODUITE PAR LES DAMES Z... ET Y..., LES SIEURS C... ET A..., VISANT A FAIRE ORDONNER L'EXPULSION D'OCCUPANTS SANS DROIT NI TITRE ;
QU'IL SUIT DE LA QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 OCTOBRE 1960, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. N° 61 10465. B... C / C... ET AUTRES. PRESIDENT ET RAPPORTEUR : M BORNET - AVOCAT GENERAL : M JODELET - AVOCATS : MM TALAMON ET GEORGES.