SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DEBOUTE FEUNTEUN DE SA DEMANDE TENDANT A VOIR CONDAMNER LES DAMES Y... ET X... A REGULARISER LA VENTE A SON PROFIT DE LA PROPRIETE PENANCAP VIAN, INDIVISE ENTRE ELLES ET LEUR FRERE JEAN X... QUI, SEUL, AVAIT SIGNE L'ACTE DE LA VENTE A FEUNTEUN DRESSE PAR GOUBIN, NOTAIRE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A CETTE DECISION D'AVOIR CONSIDERE QUE LESDITES DAMES N'AVAIENT PAS DONNE MANDAT A GOUBIN DE LES REPRESENTER, ALORS, D'UNE PART, QUE CE MANDAT POUVANT ETRE CONFERE TACITEMENT, ELLE N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE CONTROLER SI ELLE AVAIT STATUE EN FAIT OU EN DROIT POUR NIER L'EXISTENCE DU MANDAT ET QUE, D'AUTRE PART, AYANT CONSTATE L'ENCAISSEMENT DU SOLDE DU PRIX PAR GOUBIN, LIE A LA FAMILLE X... PAR DES RELATIONS D'AMITIE ET DE CONFIANCE, ELLE N'A PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QU'ELLES COMPORTAIENT, A SAVOIR LA REALITE DU MANDAT ALLEGUE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, TANT PAR SES MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DU TRIBUNAL QU'ELLE A DECLARE ADOPTER, A RELEVE, NON SEULEMENT QUE L'EXISTENCE D'UN MANDAT DONNE PAR LES DAMES Y... ET X... A GOUBIN N'EST AUCUNEMENT RAPPORTEE, MAIS ENCORE QU'EN REALITE GOUBIN N'EST INTERVENU QUE POUR RAPPROCHER LES PARTIES EN VUE DE LA CONCLUSION DU CONTRAT ET QUE DANS L'ACTE DE CESSION SIGNE PAR FEUNTEUN, LES VENDEURS SONT INDIQUES COMME AYANT COMPARU CE QUI EXCLUT LEUR REPRESENTATION PAR UN MANDATAIRE ;
QUE PAR CES CONSTATATIONS, QUI JUSTIFIENT SA DECISION, ELLE A DENIE L'EXISTENCE D'UN MANDAT DONNE AU NOTAIRE SOUS UNE FORME QUELCONQUE ;
QUE LE PREMIER MOYEN EST SANS FONDEMENT ;
SUR LE SECOND MOYEN (SUBSIDIAIRE) : ATTENDU QUE L'ARRET EST ENCORE CRITIQUE POUR AVOIR ECARTE LA DEMANDE SUBSIDIAIREMENT FORMEE PAR FEUNTEUN POUR VOIR DIRE QU'IL AVAIT DE TOUTE FACON ACQUIS LES DROITS INDIVIS DE JEAN X... DANS L'IMMEUBLE LITIGIEUX, EN CREANT ARBITRAIREMENT UN ENGAGEMENT CONDITIONNEL PERMETTANT A CE DERNIER DE SE SOUSTRAIRE A SON OBLIGATION, ALORS QU'EN CAS DE VENTE DE LA TOTALITE D'UN IMMEUBLE INDIVIS, LA VENTE EST VALABLE POUR LA PART DE CELUI QUI Y A CONSENTI ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT RETENU QUE LA VENTE LITIGIEUSE, AUSSI BIEN DANS L'INTENTION DE X... QUE DANS CELLE DE SON ACQUEREUR, NE DEVAIT PORTER QUE SUR L'ENSEMBLE DE LA PROPRIETE ET QU'IL ETAIT CERTAIN QUE SON ENGAGEMENT ETAIT SUBORDONNE A L'ENGAGEMENT DE SES CO-INDIVISAIRES ;
QU'ILS ONT PU EN DEDUIRE, SANS ADMETTRE L'EXISTENCE D'UNE CONDITION, QUE L'ABSENCE DE CELUI-CI AVAIT RENDU L'ACTE NUL NON SEULEMENT A L'EGARD DES NON-SIGNATAIRES, MAIS EGALEMENT A L'EGARD DE CEUX QUI AVAIENT APPOSE LEUR SIGNATURE, L'ENGAGEMENT DE X... ETANT DETRUIT DANS SON PRINCIPE MEME ;
D'OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 OCTOBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES. N° 60 10458. L'ABBE FEUNTEUN C / JEAN X... ET AUTRES. PRESIDENT : M BORNET - RAPPORTEUR : M PARLANGE - AVOCAT GENERAL : M JODELET - AVOCATS : MM LE BRET, BROUCHOT ET GOUTET. A RAPPROCHER : 29 JUIN 1961, BULL 1961, I, N° 356, I, P 284.