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20/03/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006960329

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mars 1962, JURITEXT000006960329


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (ORAN, 10 JUIN 1959), LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D'AGRUMES, FRUITS ET LEGUMES DE LA REGION DE ROVIGO A, SUIVANT DECISION DU 31 MAI 1951, REFUSE D'ACCEPTER LA DEMISSION DES FRERES X..., MEMBRES DE LA COOPERATIVE;

ATTENDU QUE, PRETENDANT QUE LA DEMISSION DES FRERES X... RESULTE D'UNE LETTRE EN DATE DU 3 AOUT 1950, LE POURVOI REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ESTIME QUE CETTE DEMISSION N'ETAIT PAS MOTIVEE PAR UN CAS DE FORCE MAJEURE ET AVAIT ETE VALAB

LEMENT REFUSEE, ALORS, D'UNE PART, QUE LA DECISION DE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (ORAN, 10 JUIN 1959), LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D'AGRUMES, FRUITS ET LEGUMES DE LA REGION DE ROVIGO A, SUIVANT DECISION DU 31 MAI 1951, REFUSE D'ACCEPTER LA DEMISSION DES FRERES X..., MEMBRES DE LA COOPERATIVE;

ATTENDU QUE, PRETENDANT QUE LA DEMISSION DES FRERES X... RESULTE D'UNE LETTRE EN DATE DU 3 AOUT 1950, LE POURVOI REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ESTIME QUE CETTE DEMISSION N'ETAIT PAS MOTIVEE PAR UN CAS DE FORCE MAJEURE ET AVAIT ETE VALABLEMENT REFUSEE, ALORS, D'UNE PART, QUE LA DECISION DE REFUS N'AYANT ETE PRISE QUE LE 31 MAI 1951 ET NOTIFIEE SEULEMENT LE 15 OCTOBRE 1951 AUX CONSORTS X..., LE DELAI DE DEUX MOIS IMPARTI PAR LES STATUTS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR STATUER, N'A PAS ETE RESPECTE ET QUE LA DECISION N'ETAIT PAS VALABLE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COMMERCIALISATION OBLIGATOIRE DES PRODUITS DES SOCIETAIRES, DECIDEE EN 1949, CONSTITUAIT POUR LES CONSORTS X... UNE CAUSE LEGITIME DE DEMISSION EQUIVALANT A UN CAS DE FORCE MAJEURE;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'A L'INVERSE DE CE QUE PRETEND LE POURVOI, L'ARRET CONSTATE QUE LA LETTRE DU 3 AOUT 1950 AUX PRESIDENT ET MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA COOPERATIVE N'EST PAS UNE OFFRE DE DEMISSION;

QU'EN SA PREMIERE BRANCHE, LE MOYEN, QUI PREND COMME POINT DE DEPART DU DELAI DE DEUX MOIS LA DATE DU 3 AOUT 1950, MANQUE DONC PAR LE FAIT MEME QUI LUI SERT DE BASE;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'APRES AVOIR RELEVE QUE L'ARTICLE 3 DES STATUTS, QUI CHARGEAIT LA COOPERATIVE DU TRIAGE ET DU CONDITIONNEMENT DES PRODUITS DES SOCIETAIRES ET PREVOYAIT LA VENTE DESDITS PRODUITS POUR LE COMPTE DE CEUX DES ADHERENTS QUI LE DESIRERONT, A ETE MODIFIE SUIVANT DECISION PRISE A L'UNANIMITE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 26 MAI 1949, LA COOPERATIVE RECEVANT DESORMAIS MISSION DE VENDRE LES PRODUITS DE TOUS LES ADHERENTS, L'ARRET FAIT RESSORTIR QUE, BIEN QU'AYANT EUX-MEMES CONCOURU A CETTE DECISION, LES FRERES X... ONT ESTIME, PAR LA SUITE, QU'ELLE ETAIT CONTRAIRE A LEURS INTERETS ET ONT DEMISSIONNE POUR CE MOTIF;

QUE, DANS CES CIRCONSTANCES, LA COUR D'APPEL A CONSIDERE, A JUSTE TITRE, QU'UN TEL MOTIF NE POUVAIT ETRE TENU POUR UN CAS DE FORCE MAJEURE;

QU'EN SA SECONDE BRANCHE, LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 JUIN 1959, PAR LA COUR D'APPEL D'ORAN. N° 59-12767 CONSORTS X... C / SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D'AGRUMES, FRUITS ET LEGUMES DE ROVIGO ET AUTRE. PRESIDENT : M ASTIE - RAPPORTEUR : M MONGUILAN - AVOCAT GENERAL : M GEGOUT - AVOCATS : MM LE PRADO ET VIDART.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006960329
Date de la décision : 20/03/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE COOPERATIVE - COOPERATIVE AGRICOLE - SOCIETAIRE - DEMISSION - REFUS PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION - FORCE MAJEURE - SOCIETAIRE INVOQUANT UNE MODIFICATION DES STATUTS A LAQUELLE IL A LUI-MEME CONCOURU ;

UNE COUR D'APPEL, SAISIE DE LA VALIDITE DU REFUS OPPOSE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION D'UNE SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE A LA DEMISSION D'UN SOCIETAIRE, CONSIDERE A JUSTE TITRE QUE NE PEUT ETRE TENUE POUR UN CAS DE FORCE MAJEURE JUSTIFIANT CETTE DEMISSION, LA DECISION PRISE A L'UNANIMITE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE, ET A LAQUELLE L'INTERESSE A LUI-MEME CONCOURU, DE MODIFIER LES STATUTS EN CHARGEANT DESORMAIS LA COOPERATIVE DE LA VENTE DES PRODUITS DE TOUS LES ADHERENTS, ET NON PLUS SEULEMENT DE CEUX DES SOCIETAIRES QUI LE DESIRAIENT ;


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 mar. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006960329, Bull. civ.N° 186
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 186

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006960329
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