SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 15 DE L'ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 1945 RELATIVE AU STATUT JURIDIQUE DE LA COOPERATION AGRICOLE, ALORS EN VIGUEUR, AINSI CONCU : SAUF CAS DE FORCE MAJEURE, DUMENT JUSTIFIE ET SOUMIS A L'APPRECIATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, NUL SOCIETAIRE NE PEUT SE RETIRER DE LA COOPERATIVE SI SON DEPART DOIT AVOIR POUR CONSEQUENCE, SOIT DE REDUIRE LE CAPITAL AU-DESSOUS DU CHIFFRE MINIMUM FIXE..., SOIT DE PORTER UN PREJUDICE AU BON FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE PAR PRIVATION D'APPORTS DE RECOLTES OU PAR TOUTE AUTRE DIMINUTION DE SON ACTIVITE... LA DECISION PORTANT REFUS DE LA DEMISSION D'UN SOCIETAIRE EST DEFINITIVE;
ATTENDU QUE, SELON LES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, L'ARTICLE 12 DES STATUTS DE LA COOPERATIVE AGRICOLE LAITIERE DE LA VALLEE DU ROGNON, A LAQUELLE KINTZLER AVAIT ADHERE ET DONT IL ETAIT DEVENU L'UN DES ADMINISTRATEURS, REPRODUISAIT LES DISPOSITIONS DE CE TEXTE;
QUE, LEDIT KINTZLER AYANT DEMISSIONNE LE 20 MAI 1954, LA COUR D'APPEL A DECLARE QU'A TORT, LE CONSEIL D'ADMINISTRATION AVAIT, SUIVANT DECISION DU 13 JUIN 1954, REFUSE LA DEMISSION, CELLE-CI N'AYANT EU POUR EFFET, D'APRES L'ARRET, NI DE REDUIRE LE CAPITAL SOCIAL AU-DESSOUS DE SON MINIMUM STATUTAIRE LEGAL, NI D'OCCASIONNER UN PREJUDICE REEL AU BON FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, DEVANT LEQUEL N'AVAIT ETE INVOQUE AUCUN CAS DE FORCE MAJEURE, POUVAIT SEUL APPRECIER LA PORTEE D'UNE DEMISSION SUR L'ACTIVITE SOCIALE, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON LE 29 AVRIL 1959;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON. N° 59-13107 COOPERATIVE AGRICOLE LAITIERE DE LA VALLEE DU ROGNON C / KINTZLER. PRESIDENT : M ASTIE - RAPPORTEUR : M MONGUILAN - AVOCAT GENERAL : M GEGOUT - AVOCATS : MM HERSANT ET COULET. DANS LE MEME SENS : 20 MARS 1962, BULL 1962, III, N° 184 (1°), P 148. A RAPPROCHER : 29 DECEMBRE 1958, BULL 1958, N° 461, P 387.