SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE LES EPOUX Z..., X... A LARCAY (INDRE-ET-LOIRE) D'UN IMMEUBLE DANS LEQUEL ILS EXPLOITAIENT UN FONDS DE CAFE-HOTEL-RESTAURANT, ONT, APRES REFUS OPPOSE A LEUR DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DU BAIL, QUI EXPIRAIT LE 1ER JANVIER 1954, ASSIGNE LES EPOUX Y..., A..., EN PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION ET FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE CONFIRMANT LA DECISION DES PREMIERS JUGES QUI AVAIENT DONNE ACTE AUX A... DE LEUR REFUS DE RENOUVELER LE BAIL LITIGIEUX, AINSI QUE DE LEUR OFFRE D'UNE INDEMNITE D'EVICTION, ET ORDONNE UNE EXPERTISE EN VUE DE DETERMINER LE MONTANT DE LADITE INDEMNITE, D'AVOIR STATUE AINSI ALORS QUE, D'UNE PART, LES BAUX DES LOCAUX SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 NE CESSENT QUE PAR L'EFFET D'UN CONGE DONNE AU MOINS SIX MOIS A L'AVANCE, A DEFAUT DUQUEL LE BAIL SE POURSUIT PAR TACITE RECONDUCTION;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE BAILLEUR QUI ENTEND EXERCER LE DROIT DE REPRISE POUR HABITER DOIT OBSERVER UN DELAI D'UN AN POUR DONNER CONGE AINSI QUE LES CONDITIONS SPECIALES PREVUES A L'ARTICLE 14 DU DECRET, ET ALORS ENFIN EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE LE DROIT DE REPRISE POUR HABITER, AUX TERMES DE CET ARTICLE 14 MODIFIE PAR LA LOI DU 31 DECEMBRE 1953, EST INAPPLICABLE AUX LOCAUX AFFECTES A USAGE D'HOTEL;
MAIS ATTENDU QUE LES EPOUX Z... AYANT EUX-MEMES FORME, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 6 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, UNE DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE BAIL A LAQUELLE LES BAILLEURS ONT OPPOSE LE 20 MARS 1954 UN REFUS AVEC OFFRE DE PAYER UNE INDEMNITE D'EVICTION, LA COUR D'APPEL QUI N'ETAIT PAS SAISIE PAR CEUX-CI D'UNE DEMANDE DE REPRISE DES LIEUX EN VERTU DE L'ARTICLE 14 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, A ECARTE A BON DROIT LES CONCLUSIONS DES X... QUI TENDAIENT A LEUR FAIRE RECONNAITRE LE BENEFICE DE LA TACITE RECONDUCTION A DEFAUT DE CONGE DONNE PAR LEURS A...;
QUE LE MOYEN QUI N'EST DONC PAS FONDE EN SA PREMIERE BRANCHE, MANQUE EN FAIT EN CE QUI CONCERNE LA DEUXIEME ET LA TROISIEME: PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 JUIN 1955 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. N° 2 152 CIV 55. EPOUX Z... C / EPOUX Y.... PRESIDENT : M ASTIE - RAPPORTEUR : M DALLANT - AVOCAT GENERAL : M GEGOUT - AVOCATS : MM TALAMON ET ROQUES.