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20/03/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006960326

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mars 1962, JURITEXT000006960326


SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, LES SIEURS B... ET X..., A... DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL DE FABRIQUE ET DE VENTE DE BACHES, LES ONT DONNES EN LOCATION A PIERRE MARCHE PERE, PAR BAIL DU 25 JANVIER 1939 POUR UNE DUREE DE NEUF ANNEES;

QU'APRES LE DECES DE SON PERE, PIERRE Z...
Y... DEMANDA LE RENOUVELLEMENT DE CE BAIL EXPIRE ET PROROGE;

QUE LES BAILLEURS CONSENTIRENT A CE RENOUVELLEMENT POUR UNE PERIODE DE TROIS ANS DU 24 JUIN 1949 AU 24 JUIN 1952;
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SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, LES SIEURS B... ET X..., A... DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL DE FABRIQUE ET DE VENTE DE BACHES, LES ONT DONNES EN LOCATION A PIERRE MARCHE PERE, PAR BAIL DU 25 JANVIER 1939 POUR UNE DUREE DE NEUF ANNEES;

QU'APRES LE DECES DE SON PERE, PIERRE Z...
Y... DEMANDA LE RENOUVELLEMENT DE CE BAIL EXPIRE ET PROROGE;

QUE LES BAILLEURS CONSENTIRENT A CE RENOUVELLEMENT POUR UNE PERIODE DE TROIS ANS DU 24 JUIN 1949 AU 24 JUIN 1952;

QUE LE 2 MAI 1952 PIERRE Z... SOLLICITA DE NOUVEAU LE RENOUVELLEMENT DE SON BAIL ET QUE LE 24 AVRIL 1954 UN NOUVEAU BAIL FUT SIGNE PAR PIERRE MARCHE ET LE MANDATAIRE DES BAILLEURS POUR UNE PERIODE DE TROIS ANS, PARTANT RETROACTIVEMENT DU 24 JUIN 1952 POUR SE TERMINER LE 24 JUIN 1955;

QUE PAR EXPLOIT DU 21 DECEMBRE 1954 LES A... SIGNIFIERENT CONGE A PIERRE MARCHE POUR LE 24 JUIN 1955, AU MOTIF QU'ILS ENTENDAIENT REPRENDRE LES LIEUX LOUES POUR LES DEMOLIR ET RECONSTRUIRE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 10 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953;

QUE PAR EXPLOIT DU 30 DECEMBRE 1954 PIERRE Z... DEMANDA LE RENOUVELLEMENT DE SON BAIL, PUIS ASSIGNA LE 10 MARS 1955 SON BAILLEUR POUR CONTESTER LE MOTIF DU REFUS ET DEMANDER LE PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION;

QU'EN COURS D'INSTANCE IL FIT CONNAITRE QUE LE DROIT AU BAIL ET LE FONDS DE COMMERCE AVAIENT ETE CEDES A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE MARCHE-ROCHE, CONSTITUEE LE 12 JUILLET 1948, DONT IL ETAIT LE GERANT ET QUE LES BAILLEURS N'AVAIENT PAS IGNORE CETTE CESSION;

QUE CEUX-CI ONT ALORS APPELE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS MARCHE-ROCHE EN INTERVENTION FORCEE, POUR LUI DENIER TOUT TITRE LOCATIF REGULIER;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LE BAIL DU 24 AVRIL 1954 AVAIT ETE PASSE PAR PIERRE Z..., EN QUALITE DE GERANT DE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS MARCHE-ROCHE ET QUE CETTE SOCIETE, TITULAIRE DU BAIL, BENEFICIAIT DU DROIT A LA PROPRIETE COMMERCIALE, AUX MOTIFS QUE LA MENTION FIGURANT A L'ACTE POUR CONTINUER LA FABRICATION ET LA VENTE DES BACHES JOINTE A LA PREUVE ECRITE DE LA CONNAISSANCE PAR LES A..., AU MOMENT DE LA SIGNATURE DU DERNIER CONTRAT, D'UNE EXPLOITATION COMMERCIALE SOUS FORME DE SOCIETE, ETABLIT QUE PIERRE Z... ETAIT PRIS EN SA QUALITE DE REPRESENTANT DE LA SOCIETE DONT IL SE TROUVAIT GERANT;

MAIS ATTENDU QUE LE BAIL DU 24 AVRIL 1954 EST REGULIEREMENT PRODUIT;

QU'IL ENONCE QUE LES LIEUX SONT LOUES A PIERRE MARCHE POUR CONTINUER LA FABRIQUE ET LA VENTE DE BACHES;

QU'IL EST STIPULE A LA CLAUSE 18 QUE LE PRENEUR EST TENU D'OCCUPER PERSONNELLEMENT QU'IL NE POURRA CEDER SON DROIT AU BAIL QU'AVEC L'ACCORD PREALABLE ET PAR ECRIT DU BAILLEUR AUQUEL, LE PROJET D'ACTE DE CESSION DEVRA ETRE NOTIFIE;

QUE CE BAIL EST SIGNE PAR PIERRE MARCHE PERSONNELLEMENT;

ATTENDU QU'EN DECIDANT QUE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS MARCHE-ROCHE ETAIT TITULAIRE DU BAIL, PASSE PAR SON GERANT ES-QUALITE, L'ARRET ATTAQUE A DENATURE LE CONTRAT CLAIR ET PRECIS ET, AINSI, VIOLE LE TEXTE CI-DESSUS VISE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU PREMIER MOYEN ET LE SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE LYON, LE 15 JANVIER 1957;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY. N° 57-10976. B... ET CHEVALLIER C / MARCHE-ROCHE ET AUTRE. PRESIDENT : M ASTIE - RAPPORTEUR : M LINAIS - AVOCAT GENERAL : M GEGOUT - AVOCATS : MM GOUTET ET GALLAND.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006960326
Date de la décision : 20/03/1962
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BAIL COMMERCIAL (DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953) - CESSION - CLAUSE RESTRICTIVE - AUTORISATION DU BAILLEUR - NOTIFICATION EXIGEE DU PROJET DE CESSION - BAIL SIGNE A TITRE PERSONNEL PAR LE GERANT D'UNE SOCIETE - CONNAISSANCE DU BAILLEUR - CIRCONSTANCE INOPERANTE ;

MECONNAIT LES CLAUSES CLAIRES ET PRECISES D'UN BAIL, SIGNE PERSONNELLEMENT PAR LE GERANT D'UNE SOCIETE, ENONCANT QUE LE PRENEUR, TENU D'OCCUPER PERSONNELLEMENT LES LIEUX LOUES POUR CONTINUER LE COMMERCE EXISTANT, NE POURRA CEDER SON BAIL QU'AVEC L'ACCORD PREALABLE DU BAILLEUR AUQUEL LE PROJET D'ACTE DE CESSION DOIT ETRE NOTIFIE, LA COUR D'APPEL QUI DECIDE QUE LA SOCIETE A LAQUELLE LE BAIL A ETE APPORTE PAR SON GERANT BENEFICIE DE LA PROPRIETE COMMERCIALE AU MOTIF QUE LA PREUVE RAPPORTEE DE LA CONNAISSANCE PAR LE BAILLEUR, LORS DE LA SIGNATURE DU CONTRAT, D'UNE EXPLOITATION COMMERCIALE SOUS FORME DE SOCIETE, ETABLIT QUE LE LOCATAIRE ETAIT PRIS EN SA QUALITE DE REPRESENTANT DE LA SOCIETE DONT IL ETAIT LE GERANT ;


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 mar. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006960326, Bull. civ.N° 181
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 181

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006960326
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