La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006959083

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mars 1962, JURITEXT000006959083


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA GREAT AMERICAN INDEMNITY COMPANY, ASSUREUR DU MILITAIRE AMERICAIN HAMMOND, A PAYER AUX AYANTS CAUSE DE SCHARFF, VICTIME D'UN ACCIDENT MORTEL DE CIRCULATION, A LA CAISSE PRIMAIRE ET A LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE, LE MONTANT DES DIVERSES INDEMNITES MISES A LA CHARGE D'HAMMOND PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, SANS TENIR COMPTE DE LA LIMITATION DE GARANTIE PREVUE DANS LE CONTRAT D'ASSURANCE, ALORS QU'IL S'AGISSAIT D'UNE SOCIETE AMERICAINE N'AYANT PAS SON SIEGE EN FRANCE ET QUE LA REGLE

DE L'INOPPOSABILITE DE LA LIMITATION DE LA GAR...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA GREAT AMERICAN INDEMNITY COMPANY, ASSUREUR DU MILITAIRE AMERICAIN HAMMOND, A PAYER AUX AYANTS CAUSE DE SCHARFF, VICTIME D'UN ACCIDENT MORTEL DE CIRCULATION, A LA CAISSE PRIMAIRE ET A LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE, LE MONTANT DES DIVERSES INDEMNITES MISES A LA CHARGE D'HAMMOND PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, SANS TENIR COMPTE DE LA LIMITATION DE GARANTIE PREVUE DANS LE CONTRAT D'ASSURANCE, ALORS QU'IL S'AGISSAIT D'UNE SOCIETE AMERICAINE N'AYANT PAS SON SIEGE EN FRANCE ET QUE LA REGLE DE L'INOPPOSABILITE DE LA LIMITATION DE LA GARANTIE DOIT ETRE ECARTEE, LORSQUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES NE FAIT PAS PARTIE DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU FONDS DE GARANTIE ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE L'ACCIDENT AVAIT EU LIEU EN FRANCE, LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT DECLARE QUE L'ACTION DIRECTE PREVUE PAR L'ARTICLE 53 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 ETAIT RECEVABLE CONTRE L'ASSUREUR ETRANGER DE L'AUTEUR RESPONSABLE, LUI-MEME ETRANGER ;

QU'APPLIQUANT ENSUITE L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 30 JUIN 1952, QUI PREVOIT QU'EN CAS D'ASSURANCE PARTIELLE, SI L'AUTEUR DE L'ACCIDENT NE SE LIBERE PAS DU MONTANT DE L'INDEMNITE QUI LUI INCOMBE, L'ASSUREUR VERSE POUR LE COMPTE DU FONDS DE GARANTIE LA SOMME MISE A LA CHARGE DE SON ASSURE, LA COUR D'APPEL A NON MOINS LEGITIMEMENT CONDAMNE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES A VERSER AUX DIVERS AYANTS DROIT LA TOTALITE DES INDEMNITES QUI LEUR AVAIENT ETE ALLOUEES EN VERTU D'UNE DECISION JUDICIAIRE EXECUTOIRE ;

QU'EN VAIN LA DEMANDERESSE AU POURVOI SOUTIENT-ELLE QU'ELLE N'ETAIT PAS SOUMISE AU TEXTE SUSVISE DU FAIT QU'ELLE N'AVAIT PAS ETE AGREEE EN FRANCE POUR PRATIQUER LES OPERATIONS D'ASSURANCE RELATIVES AUX RISQUES DE TOUTE NATURE RESULTANT DE L'EMPLOI DES VEHICULES AUTOMOBILES, ET QU'ELLE NE FAISAIT PAS PARTIE DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU FONDS DE GARANTIE ;

QUE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1951 ET LES TEXTES PRIS POUR SON APPLICATION RENTRENT EN EFFET DANS LES LOIS DE POLICE ET DE SURETE QUI OBLIGENT TOUS CEUX QUI HABITENT LE TERRITOIRE FRANCAIS ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 JUIN 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY. J P 295517. N° 60 11274. COMPAGNIE GREAT AMERICAN INDEMNITY COMPANY OF NEW YORK C / CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE NANCY ET AUTRES. PRESIDENT ET RAPPORTEUR : M BORNER - AVOCAT GENERAL : JODELET - AVOCATS : MM TALAMON, LABBE, DE SEGOGNE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006959083
Date de la décision : 20/03/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE - ASSURANCE PARTIELLE - VERSEMENT PAR LA COMPAGNIE DE LA TOTALITE DE L'INDEMNITE - DOMAINE D'APPLICATION - COMPAGNIE ETRANGERE NON AGREEE EN FRANCE ;

L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1951 PORTANT CREATION DU FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE ET LES TEXTES PRIS POUR SON APPLICATION RENTRENT DANS LES LOIS DE POLICE ET DE SURETE, QUI OBLIGENT TOUS CEUX QUI HABITENT LE TERRITOIRE FRANCAIS ; AYANT JUSTEMENT DECLARE QUE LA VICTIME D'UN ACCIDENT AUTOMOBILE SURVENU EN FRANCE ETAIT RECEVABLE A EXERCER L'ACTION DIRECTE PREVUE PAR L'ARTICLE 53 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 CONTRE L'ASSUREUR ETRANGER DE L'AUTEUR RESPONSABLE, LUI-MEME ETRANGER, LES JUGES DU FOND PRONONCENT NON MOINS LEGITIMEMENT LA CONDAMNATION DE LA COMPAGNIE DEFENDERESSE A VERSER AUX DIVERS AYANTS DROIT LA TOTALITE DES INDEMNITES QUI LEUR ONT ETE ALLOUEES, ET CE, EN VERTU DE L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 30 JUIN 1952 QUI PREVOIT QU'EN CAS D'ASSURANCE PARTIELLE, COMME EN L'ESPECE, SI L'AUTEUR DE L'ACCIDENT NE SE LIBERE PAS DU MONTANT DE L'INDEMNITE QUI LUI INCOMBE, L'ASSUREUR VERSE POUR LE COMPTE DU FONDS DE GARANTIE LA SOMME MISE A LA CHARGE DE SON ASSURE ; LA COMPAGNIE AINSI CONDAMNEE NE SAURAIT FAIRE VALOIR A L'ENCONTRE DE CETTE DECISION QUE, N'AYANT PAS ETE AGREEE EN FRANCE ET NE FAISANT PAS PARTIE DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU FONDS DE GARANTIE, LE TEXTE PRECITE NE LUI AURAIT PAS ETE APPLICABLE ;


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mar. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006959083, Bull. civ.N° 169
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 169

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006959083
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award