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20/03/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006959022

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mars 1962, JURITEXT000006959022


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (NIMES, 29 OCTOBRE 1958), LES CONSORTS X..., QUI AVAIENT, EN DECEMBRE 1954, DONNE LEUR DEMISSION DE MEMBRES DE LA COOPERATIVE AGRICOLE DE FRUITS ET PRIMEURS DE LA TOUR D'AIGUES, SE SONT HEURTES AU REFUS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LADITE COOPERATIVE;

QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONSIDERE QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION N'AVAIT FAIT QU'USER DU POUVOIR QUI LUI APPARTENAIT;

ALORS QUE LE POUVOIR D'APPRECIATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION N'EST PAS DISCRETIONNAIRE, MAIS SE TROUVE LIMITE PA

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SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (NIMES, 29 OCTOBRE 1958), LES CONSORTS X..., QUI AVAIENT, EN DECEMBRE 1954, DONNE LEUR DEMISSION DE MEMBRES DE LA COOPERATIVE AGRICOLE DE FRUITS ET PRIMEURS DE LA TOUR D'AIGUES, SE SONT HEURTES AU REFUS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LADITE COOPERATIVE;

QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONSIDERE QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION N'AVAIT FAIT QU'USER DU POUVOIR QUI LUI APPARTENAIT;

ALORS QUE LE POUVOIR D'APPRECIATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION N'EST PAS DISCRETIONNAIRE, MAIS SE TROUVE LIMITE PAR LA NECESSITE DE JUSTIFIER D'UN MOTIF LEGITIME POUR REFUSER LES DEMISSIONS DES MEMBRES ET QU'IL APPARTIENT AUX TRIBUNAUX DE SANCTIONNER L'ABUS DE DROIT COMMIS PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE : QUE LA COOPERATIVE DE LA TOUR D'AIGUES EST UNE COOPERATIVE AGRICOLE SOUMISE AUX DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 1945;

QUE LADITE ORDONNANCE DISPOSE DANS SON ARTICLE 15 : SAUF CAS DE FORCE MAJEURE DUMENT JUSTIFIE ET SOUMIS A L'APPRECIATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, NUL SOCIETAIRE NE PEUT SE RETIRER DE LA COOPERATIVE SI SON DEPART DOIT AVOIR POUR CONSEQUENCE, SOIT DE REDUIRE LE CAPITAL SOCIAL AU-DESSOUS DU CHIFFRE MINIMUM FIXE PAR L'ARTICLE 13, SOIT PORTER PREJUDICE AU BON FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE, PAR LA PRIVATION D'APPORTS DE RECOLTES OU PAR TOUTE AUTRE DIMINUTION DE SON ACTIVITE;

QUE L'ARTICLE 12 DES STATUTS REPREND CES DISPOSITIONS;

QU'APRES AVOIR ECARTE LES ALLEGATIONS RELATIVES A LA MAUVAISE GESTION DE LA SOCIETE, QUI, SELON LES CONSORTS X..., JUSTIFIAIT LEURS DEMISSIONS, L'ARRET ENONCE A JUSTE TITRE QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION EST SOUVERAIN EN MATIERE D'ACCEPTATION DE DEMISSION;

ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DES MOTIFS DE L'ARRET NI DES CONCLUSIONS DES CONSORTS X... QUE CEUX-CI AIENT DEMANDE A LA COUR D'APPEL DE DIRE QU'EN REFUSANT LES DEMISSIONS LITIGIEUSES, LE CONSEIL D'ADMINISTRATION S'ETAIT RENDU COUPABLE, A LEUR EGARD, D'UN ABUS DE DROIT;

QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, CE MOYEN NE PEUT ETRE SOUTENU POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION;

QU'IL EST DONC NON RECEVABLE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 OCTOBRE 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES. N° 59-10960 CONSORTS X... C / SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE FRUITS ET PRIMEURS DE LA TOUR D'AIGUES. PRESIDENT : M ASTIE - RAPPORTEUR : M MONGUILAN - AVOCAT GENERAL : M GEGOUT - AVOCATS : MM HENRY ET MARTIN-MARTINAIRE. DANS LE MEME SENS : SUR LE N° 1 : 20 MARS 1962, BULL 1962, III, N° 185, P 149. A RAPPROCHER : SUR LE N° 1 : 29 DECEMBRE 1958, BULL 1958, III, N° 461, P 387.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006959022
Date de la décision : 20/03/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° SOCIETE COOPERATIVE - COOPERATIVE AGRICOLE - SOCIETAIRE - DEMISSION - REFUS PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION - APPRECIATION SOUVERAINE DU CONSEIL.

1° LE CONSEIL D'ADMINISTRATION D'UNE COOPERATIVE AGRICOLE EST SOUVERAIN EN MATIERE D'ACCEPTATION DE DEMISSION DES SOCIETAIRES ;

2° CASSATION - MOYEN NOUVEAU - SOCIETE COOPERATIVE - COOPERATIVE AGRICOLE - SOCIETAIRE - DEMISSION - REFUS PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION - ABUS DE DROIT.

2° LE MOYEN TIRE D'UN ABUS DE DROIT, DONT SE SERAIT RENDU COUPABLE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION D'UNE COOPERATIVE AGRICOLE EN REFUSANT LA DEMISSION D'UN SOCIETAIRE, EST MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, ET NE PEUT, DES LORS, ETRE SOUTENU POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 mar. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006959022, Bull. civ.N° 184
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 184

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006959022
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