SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (NIMES, 29 OCTOBRE 1958), LES CONSORTS X..., QUI AVAIENT, EN DECEMBRE 1954, DONNE LEUR DEMISSION DE MEMBRES DE LA COOPERATIVE AGRICOLE DE FRUITS ET PRIMEURS DE LA TOUR D'AIGUES, SE SONT HEURTES AU REFUS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LADITE COOPERATIVE;
QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONSIDERE QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION N'AVAIT FAIT QU'USER DU POUVOIR QUI LUI APPARTENAIT;
ALORS QUE LE POUVOIR D'APPRECIATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION N'EST PAS DISCRETIONNAIRE, MAIS SE TROUVE LIMITE PAR LA NECESSITE DE JUSTIFIER D'UN MOTIF LEGITIME POUR REFUSER LES DEMISSIONS DES MEMBRES ET QU'IL APPARTIENT AUX TRIBUNAUX DE SANCTIONNER L'ABUS DE DROIT COMMIS PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE : QUE LA COOPERATIVE DE LA TOUR D'AIGUES EST UNE COOPERATIVE AGRICOLE SOUMISE AUX DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 1945;
QUE LADITE ORDONNANCE DISPOSE DANS SON ARTICLE 15 : SAUF CAS DE FORCE MAJEURE DUMENT JUSTIFIE ET SOUMIS A L'APPRECIATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, NUL SOCIETAIRE NE PEUT SE RETIRER DE LA COOPERATIVE SI SON DEPART DOIT AVOIR POUR CONSEQUENCE, SOIT DE REDUIRE LE CAPITAL SOCIAL AU-DESSOUS DU CHIFFRE MINIMUM FIXE PAR L'ARTICLE 13, SOIT PORTER PREJUDICE AU BON FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE, PAR LA PRIVATION D'APPORTS DE RECOLTES OU PAR TOUTE AUTRE DIMINUTION DE SON ACTIVITE;
QUE L'ARTICLE 12 DES STATUTS REPREND CES DISPOSITIONS;
QU'APRES AVOIR ECARTE LES ALLEGATIONS RELATIVES A LA MAUVAISE GESTION DE LA SOCIETE, QUI, SELON LES CONSORTS X..., JUSTIFIAIT LEURS DEMISSIONS, L'ARRET ENONCE A JUSTE TITRE QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION EST SOUVERAIN EN MATIERE D'ACCEPTATION DE DEMISSION;
ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DES MOTIFS DE L'ARRET NI DES CONCLUSIONS DES CONSORTS X... QUE CEUX-CI AIENT DEMANDE A LA COUR D'APPEL DE DIRE QU'EN REFUSANT LES DEMISSIONS LITIGIEUSES, LE CONSEIL D'ADMINISTRATION S'ETAIT RENDU COUPABLE, A LEUR EGARD, D'UN ABUS DE DROIT;
QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, CE MOYEN NE PEUT ETRE SOUTENU POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION;
QU'IL EST DONC NON RECEVABLE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 OCTOBRE 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES. N° 59-10960 CONSORTS X... C / SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE FRUITS ET PRIMEURS DE LA TOUR D'AIGUES. PRESIDENT : M ASTIE - RAPPORTEUR : M MONGUILAN - AVOCAT GENERAL : M GEGOUT - AVOCATS : MM HENRY ET MARTIN-MARTINAIRE. DANS LE MEME SENS : SUR LE N° 1 : 20 MARS 1962, BULL 1962, III, N° 185, P 149. A RAPPROCHER : SUR LE N° 1 : 29 DECEMBRE 1958, BULL 1958, III, N° 461, P 387.