La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006960325

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mars 1962, JURITEXT000006960325


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (COUR AGEN 5 JUIN 1957) QUE LE SIEUR Y..., MINOTIER A PAVIE (GERS), AUJOURD'HUI EN FAILLITE, S'EST TROUVE REDEVABLE ENVERS LE TRESOR DE DIVERSES TAXES INDIRECTES QUI ONT AMENE L'ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES A DECERNER CONTRE LUI CINQ TITRES DE PERCEPTION;

QUE CETTE MEME ADMINISTRATION A DELIVRE, EN OUTRE, LE 9 MARS 1956 A LA DAME Y..., SEPAREE DE CORPS DE SON MARI, UN COMMANDEMENT TENDANT AU PAYEMENT DES MEMES TAXES INDIRECTES;

QUE SUR OPPOSITION DE LA DAME Y..., LA COUR D'AGEN, PAR L'

ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, A ADMIS L'OPPOSITION ET ANNULE LE...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (COUR AGEN 5 JUIN 1957) QUE LE SIEUR Y..., MINOTIER A PAVIE (GERS), AUJOURD'HUI EN FAILLITE, S'EST TROUVE REDEVABLE ENVERS LE TRESOR DE DIVERSES TAXES INDIRECTES QUI ONT AMENE L'ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES A DECERNER CONTRE LUI CINQ TITRES DE PERCEPTION;

QUE CETTE MEME ADMINISTRATION A DELIVRE, EN OUTRE, LE 9 MARS 1956 A LA DAME Y..., SEPAREE DE CORPS DE SON MARI, UN COMMANDEMENT TENDANT AU PAYEMENT DES MEMES TAXES INDIRECTES;

QUE SUR OPPOSITION DE LA DAME Y..., LA COUR D'AGEN, PAR L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, A ADMIS L'OPPOSITION ET ANNULE LE COMMANDEMENT;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A CET ARRET D'AVOIR DECLARE RECEVABLE L'ACTION JUDICIAIRE ENGAGEE PAR MADAME Y... AU MOTIF QUE LES ARTICLES 1910 ET 1917 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, INVOQUES PAR L'ADMINISTRATION ET QUI PREVOIENT QUE LES OPPOSITIONS AUX POURSUITES EXERCEES PAR CELLE-CI POUR LE RECOUVREMENT DES DROITS ET IMPOSITIONS DOIVENT ETRE PREALABLEMENT SOUMISES AU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL COMPETENT, NE CONCERNENT QUE LES OPPOSITIONS EMANANT DES REDEVABLES EUX-MEMES, ALORS QU'EN RAISON DU CARACTERE GENERAL ET IMPERATIF DES DISPOSITIONS DE CES TEXTES FISCAUX, LA FORMALITE DU MEMOIRE PREALABLE ADRESSE AU CHEF DE SERVICE DEPARTEMENTAL EST OBLIGATOIRE POUR TOUTES LES OPPOSITIONS FORMEES CONTRE LES POURSUITES EN RECOUVREMENT EXERCEES PAR L'ADMINISTRATION, QU'ELLES EMANENT DES REDEVABLES EUX-MEMES OU DE TOUTE AUTRE PERSONNE;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE CINQ TITRES DE PERCEPTION ONT ETE DECERNES PAR L'ADMINISTRATION CONTRE LE SIEUR BREUILS Z... ET QUE LUI SEUL EST REDEVABLE DES TAXES ET IMPOTS ENVERS L'ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES;

QU'IL OBSERVE QUE LA DAME Y..., QUI N'A FAIT L'OBJET QUE D'UN COMMANDEMENT SANS QU'AUCUN TITRE EXECUTOIRE NE L'AIT RENDUE DEBITRICE DU TRESOR, N'EST QU'UN TIERS QUI S'OPPOSE AUX POURSUITES, QUE DES LORS, LA COUR A ENONCE, A BON DROIT, QUE LA DAME Y... N'ETANT PAS UNE REDEVABLE AU SENS DES TEXTES FISCAUX VISES AU MOYEN ET NOTAMMENT DE L'ARTICLE 1915 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, C'EST LA PROCEDURE DE DROIT COMMUN QUI DOIT ETRE SUIVIE A L'EGARD DE SON OPPOSITION;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

J P 295517. SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE DE S'ETRE APPUYE SUR LE FAIT QUE LE COMMANDEMENT LITIGIEUX A ETE ADRESSE A LA DAME Y... A LA SUITE DE CINQ TITRES DE PERCEPTION CONCERNANT LE SIEUR Y..., SEUL REDEVABLE DES TAXES ET IMPOTS ENVERS L'ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES, ALORS QU'EN REALITE, SUR LES CINQ TITRES DE PERCEPTION QUI ONT SERVI DE BASE AU COMMANDEMENT DU 9 MARS 1956, QUATRE SEULEMENT VISAIENT LE SIEUR X..., LE CINQUIEME, DU 1ER MARS 1956, CONCERNANT SON EPOUSE;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE EN FAIT ET SOUVERAINEMENT QUE LES CINQ TITRES DE PERCEPTION ONT ETE DECERNES CONTRE LE SIEUR BREUILS Z... ET QU'IL NE RESSORT MEME PAS DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE LE GRIEF, OBJET DU MOYEN, AIT ETE SOUMIS A L'APPRECIATION DE LA COUR;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, L'ARRET ATTAQUE A, SANS DENATURATION ET SANS VIOLATION DES TEXTES VISES AU POURVOI, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 JUIN 1957 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN. N° 57-12182 L'ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES ET AUTRE C / DAME Y... ET AUTRE. PRESIDENT : M ASTIE - RAPPORTEUR : M TOUFFAIT - AVOCAT GENERAL : M GEGOUT - AVOCATS : MM JOLLY ET LEVY FALCO.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006960325
Date de la décision : 19/03/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRIBUTIONS INDIRECTES - RECOUVREMENT - OPPOSITION - RECOURS PREALABLE - NECESSITE - OPPOSITION FORMEE PAR UN AUTRE QUE LE REDEVABLE (NON) ;

DES LORS QUE L'OPPOSITION AUX POURSUITES EXERCEES PAR L'ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES, POUR LE RECOUVREMENT DE TAXES, EST FORMEE NON PAR LE REDEVABLE AU SENS DES TEXTES FISCAUX, MAIS PAR UN TIERS, C'EST LA PROCEDURE DE DROIT COMMUN QUI DOIT ETRE SUIVIE A L'EGARD DE CETTE OPPOSITION ; L'OBLIGATION DE SOUMETTRE, PREALABLEMENT A L'ACTION JUDICIAIRE, L'OPPOSITION AU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL COMPETENT EST, EN CONSEQUENCE, INAPPLICABLE ;


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mar. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006960325, Bull. civ.N° 179
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 179

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006960325
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award