SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 2029 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, LORSQU'ELLE A CAUTIONNE L'UN DES DEBITEURS D'UNE DETTE SOLIDAIRE, LA CAUTION, QUI PAYE LE CREANCIER, EST SUBROGEE A TOUS LES DROITS QU'AVAIT CE DERNIER, NON SEULEMENT CONTRE LE DEBITEUR CAUTIONNE, MAIS ENCORE CONTRE LES AUTRES DEBITEURS SOLIDAIRES ;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, NEMEGYEI S'ETAIT, PAR ACTE DU 10 DECEMBRE 1952, PORTE CAUTION ENVERS LA SOCIETE GENERALE DU PAYEMENT DE TOUS EFFETS DE COMMERCE REVETUS DE LA SIGNATURE DE LA SOCIETE PRIMACUIR, QUI SERAIENT REMIS A L'ESCOMPTE DE CETTE BANQUE ;
QU'AYANT, EN 1954, ESCOMPTE DEUX LETTRES DE CHANGE EMISES PAR LA SOCIETE PRIMACUIR SUR ZAREMAYER ET ACCEPTEES PAR CE DERNIER, LA SOCIETE GENERALE, QUI N'AVAIT, A L'ECHEANCE, OBTENU PAYEMENT NI DU TIRE ACCEPTEUR, MALGRE LE PROTET, NI DU TIREUR TOMBE EN FAILLITE, A EXERCE SON RECOURS CONTRE NEMEGYEI ;
QUE CELUI-CI, APRES AVOIR REGLE LA DETTE ET RECU LES TITRES, A, EN TANT QUE SUBROGE DANS LES DROITS DE LA SOCIETE GENERALE, ASSIGNE ZAREMAYER EN PAYEMENT ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A REJETE CETTE ACTION EN CONSIDERANT QUE NEMEGYEI ETAIT SUBROGE SEULEMENT DANS LES DROITS DE LA SOCIETE GENERALE CONTRE LA SOCIETE PRIMACUIR, MAIS NON DANS LES DROITS QU'AVAIT LADITE BANQUE CONTRE ZAREMAYER ;
QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE CI-DESSUS VISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 5 NOVEMBRE 1958 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. N° 60-12902. NEMEGYEI C/ ZAREMAYER. PRESIDENT : M ASTIE - RAPPORTEUR : M MONGUILAN - AVOCAT GENERAL : M GEGOUT - AVOCAT : M HENNUYER.