SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU PREMIER MOYEN ET SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU SECOND MOYEN, REUNIES : VU L'ARTICLE 10 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 5 JANVIER 1957 ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, APPLICABLE EN LA CAUSE, LORSQUE LE PROPRIETAIRE A, POUR RECONSTRUIRE SON IMMEUBLE, REFUSE DE RENOUVELER LE BAIL DE LOCAUX OU ETAIT EXPLOITE UN FONDS DE COMMERCE, LE LOCATAIRE A, SOUS LES CONDITIONS PREVUES AUX ARTICLES 11 ET 12 DU MEME DECRET, UN DROIT DE PRIORITE POUR LOUER DANS L'IMMEUBLE RECONSTRUIT, SI CET IMMEUBLE COMPORTE DES LOCAUX A USAGE COMMERCIAL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE PIERRE Y... ET NOEL Y..., PROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE QU'ILS AVAIENT DONNE EN LOCATION A USAGE COMMERCIAL AUX EPOUX X..., ONT ETE, PAR ARRET DU 29 AVRIL 1954, ADMIS A REPRENDRE L'IMMEUBLE POUR LE DEMOLIR ET LE RECONSTRUIRE ;
QU'APRES L'EXECUTION DES TRAVAUX, L'IMMEUBLE S'EST TROUVE, COMME AUPARAVANT, COMPOSE D'UN SIMPLE REZ-DE-CHAUSSEE COMPORTANT UN UNIQUE LOCAL DANS LEQUEL EST ACTUELLEMENT EXPLOITE UN SALON DE THE-DANCING, SOUS LE NOM D'ANDRE Y..., FILS DE L'UN DES PROPRIETAIRES ;
QU'EN PRESENCE DE CETTE AFFECTATION COMMERCIALE CONSERVEE A L'IMMEUBLE, LES EPOUX X... INVOQUANT LE DROIT, DONT ILS AVAIENT EN TEMPS UTILE RECLAME LE BENEFICE, DE POUVOIR RELOUER PAR PRIORITE, DEMANDERENT A ETRE IMMEDIATEMENT REMIS EN POSSESSION DES LIEUX ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL QUI CONSTATE A BON DROIT QUE, SOUS L'EMPIRE DE L'ANCIEN ARTICLE 10 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, AUCUN DROIT DE PRIORITE N'ETAIT PREVU EN FAVEUR DU LOCATAIRE LORSQUE LE PROPRIETAIRE S'INSTALLAIT LUI-MEME DANS L'IMMEUBLE, A REJETE LA DEMANDE DES EPOUX X..., AU MOTIF QUE ANDRE Y... N'EST PAS UN TIERS PAR RAPPORT AUX BAILLEURS ET QU'IL N'EST PAS DEMONTRE QUE LE LOCAL LUI A ETE EFFECTIVEMENT LOUE ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS S'EXPLIQUER SUR LES CIRCONSTANCES DONT ELLE DEDUISAIT QU'ANDRE Y... N'ETAIT PAS UN TIERS, PAR RAPPORT AUX PROPRIETAIRES ET SANS RECHERCHER A QUEL TITRE IL OCCUPAIT LES LIEUX POUR L'EXERCICE D'UN COMMERCE EXPLOITE SOUS SON NOM, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES PREMIERES BRANCHES DES PREMIER ET SECOND MOYENS, NON PLUS QUE LE TROISIEME MOYEN ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 13 DECEMBRE 1957, PAR LA COUR D'APPEL D'ALGER ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORAN. N° 58-10963 EPOUX X... C/ CONSOTS Y.... PRESIDENT : M ASTIE - RAPPORTEUR : M PAPON - AVOCAT GENERAL : M GEGOUT - AVOCATS : MM GALLAND ET SAINT-MARC.