SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS 22 OCTOBRE 1956) QUE PAR ACTE DU 26 JANVIER 1953, GIRARD, PROPRIETAIRE A ... D'UN LOCAL LOUE A USAGE COMMERCIAL AUX CONSORTS X..., A..., A DONNE CONGE A CEUX-CI, LESQUELS ONT DEMANDE LE RENOUVELLEMENT DU BAIL LE 23 FEVRIER SUIVANT;
ATTENDU QUE LES CONSORTS X... REPROCHENT A L'ARRET DENONCE QUI A REJETE LEUR DEMANDE, D'AVOIR REFUSE DE DECLARER NUL LE CONGE DU 26 JANVIER 1953 QUI CEPENDANT NE CONTENAIT PAS LA MENTION EXIGEE PAR L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 30 JUIN 1926, ALORS QUE LA FORMALITE CONSISTANT A PREVENIR LE LOCATAIRE DU DELAI QUI LUI EST ACCORDE POUR FORMER UNE DEMANDE DE RENOUVELLEMENT EST SUBSTANTIELLE ET QU'IL N'Y AVAIT LIEU EN CONSEQUENCE DE RECHERCHER SI ELLE AVAIT EU POUR EFFET DE NUIRE AUX INTERETS DU LOCATAIRE;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS SEULEMENT RELEVE QUE LES CONSORTS X... NE JUSTIFIAIENT D'AUCUN PREJUDICE DU FAIT DE L'OMISSION SUSVISEE;
QU'ELLE A EN OUTRE OBSERVE QUE CEUX-CI AVAIENT FORME LEUR DEMANDE ET INTENTE LEUR ACTION DANS LE DELAI IMPARTI PAR LE DECRET-LOI DU 30 SEPTEMBRE 1953 A EUX RAPPELE DANS LE REFUS DE RENOUVELLEMENT NOTIFIE A LA REQUETE DE GIRARD Z... AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 42 DUDIT DECRET ;
QU'ELLE A ENCORE CONSTATE QUE DANS LEUR ASSIGNATION DU 22 FEVRIER 1955 NON PLUS QUE DANS LEURS CONCLUSIONS DEVANT LE TRIBUNAL, LES CONSORTS X... N'AVAIENT INVOQUE LA NULLITE DU CONGE;
ATTENDU QUE LA COUR A PU, EN CES CIRCONSTANCES, REJETER L'EXCEPTION D'INTERET PRIVE SOULEVEE SEULEMENT EN CAUSE D'APPEL;
SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET DENONCE D'AVOIR REJETE LA DEMANDE D'EXPERTISE DES PRENEURS AU MOTIF QU'ILS NE PRODUISAIENT AUCUN ELEMENT LA JUSTIFIANT, ALORS D'UNE PART QU'EN L'ESPECE SI LA MESURE SOLLICITEE AVAIT ETABLI LE CARACTERE INDISPENSABLE DU LOCAL, LA DEMANDE D'INDEMNITE AURAIT ETE NECESSAIREMENT FONDEE, ALORS D'AUTRE PART QU'UNE DECISION ORDONNANT EXPERTISE N'EST SUBORDONNEE PAR AUCUN TEXTE A L'EXISTENCE D'UN COMMENCEMENT DE PREUVE ET ALORS QU'ENFIN L'ARRET A STATUE PAR MOTIFS INSUFFISANTS SANS RECHERCHER SI LA RESERVE DE MARCHANDISES QUE CONSTITUAIT LE LOCAL LITIGIEUX N'ETAIT PAS PRECISEMENT INDISPENSABLE AU COMMERCE DE A... DES LOCATAIRES;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'APPRECIATION DE L'OPPORTUNITE D'UNE MESURE D'INSTRUCTION RELEVE DU POUVOIR SOUVERAIN DES JUGES DU FOND;
QUE D'AUTRE PART, LA COUR, POUR REJETER LA DEMANDE D'EXPERTISE, NE RELEVE PAS SEULEMENT QUE LES APPELANTS NE PRODUISENT AUCUN ELEMENT PERMETTANT D'ORDONNER LA MESURE D'INSTRUCTION DEMANDEE A L'AUDIENCE ;
QU'ELLE AJOUTE QU'IL RESULTE AU CONTRAIRE SUFFISAMMENT DES DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS QUE LE LOCAL EST UTILISE COMME RESERVE SUPPLEMENTAIRE DE MARCHANDISES ET EST RAREMENT VISITE...;
QU'ENFIN, ELLE ADOPTE LES MOTIFS DU JUGEMENT QUI A RELEVE NOTAMMENT QUE LE LOCAL EST CONSTAMMENT FERME, QUE L'ACCES EN EST INTERDIT... A CAUSE D'OBJETS PLACES MEME PAR DES TIERS DEVANT LA PORTE, ET DERRIERE..., QUE LES VITRES SONT BRISEES, QU'A L'INTERIEUR EST UN AMAS D' OBJETS ENTASSES PELE-MELE ET COUVERTS DE POUSSIERE, QU'EN L'ETAT DES CONSTATATIONS DE L'EXPERT B... REVELENT QUE LE LOCAL SERT SEULEMENT DE RESERVE SUPPLEMENTAIRE RAREMENT VISITEE, LA MESURE SOLLICITEE APPARAIT PUREMENT DILATOIRE;
QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, LA DISPARITION DU LOCAL NE COMPROMETTRAIT CERTAINEMENT PAS L'EXISTENCE DU FONDS DE COMMERCE DES CONSORTS X..., Y...
C...;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL, USANT DE SON POUVOIR SOUVERAIN, A JUSTIFIE LE CARACTERE NON INDISPENSABLE DES LIEUX LOUES ET QUE SA DECISION, DUMENT MOTIVEE, N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU POURVOI;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 OCTOBRE 1956 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. N° 57-10236 CONSORTS X... C / GIRARD. PRESIDENT : M ASTIE - RAPPORTEUR : M SEBIRE - AVOCAT GENERAL : M GEGOUT - AVOCATS : MM RYZIGER ET TETREAU.