SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI A ORDONNE LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES D'ACTIONS DE LA SOCIETE PARIS-TENNIS REMISES PAR DE GUEYDON EN NANTISSEMENT D'UN PRET DE 1 500 000 FRANCS A LUI CONSENTI PAR DUHAMEL, NON REMBOURSE A L'ECHEANCE, D'AVOIR REJETE L'OFFRE DE DE GUEYDON DE PAYER UNE SOMME DE 1 MILLION DE FRANCS, AU MOTIF QU'IL NE JUSTIFIAIT PAS DE SA REALITE, ET QU'ELLE ETAIT INFERIEURE A LA SOMME DUE, ALORS QUE CETTE OFFRE, FAITE PAR CONCLUSIONS, NE POUVAIT ETRE MISE EN DOUTE, ET QUE SON INSUFFISANCE NE POUVAIT ETRE DETERMINEE SANS FAIRE LE COMPTE DES VERSEMENTS OPERES PAR DE GUEYDON ET DES SOMMES A SON CREDIT OU SANS ORDONNER L'EXPERTISE, RECLAMEE SUBSIDIAIREMENT DANS SES CONCLUSIONS ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL EN DECLARANT QUE DE GUEYDON N'AVAIT PAS JUSTIFIE DE LA REALITE DE SON OFFRE N'ONT PAS ENTENDU EN CONTESTER L'EXISTENCE, MAIS RELEVER QUE CETTE OFFRE N'AVAIT PAS ETE FAITE DANS LES FORMES PREVUES PAR LES ARTICLES 1257 ET 1258 DU CODE CIVIL, ET QUE SOUVERAINEMENT ILS ONT APPRECIE QU'ELLE NE PRESENTAIT AUCUN CARACTERE SATISFACTOIRE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 JUIN 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. N° 59-13 332 DE GUEYDON C/ DUBOYS FRESNEY ET AUTRES. PRESIDENT : M LENOAN, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M PARLANGE - AVOCAT GENERAL : M JODELET - AVOCATS : MM LABBE, DE SEGOGNE ET BOULLOCHE. DANS LE MEME SENS : 29 MAI 1953, BULL 1953, II, N° 179, P 107.