SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI A REJETE L'ACTION EN REVENDICATION DE PROPRIETE EXERCEE PAR DEMOISELLE Z... CONTRE LES CONSORTS B..., RETIENT QUE LE SIEUR X..., AUTEUR COMMUN DES PARTIES, A VENDU A JEAN-JACQUES A..., DE QUI LA REVENDIQUANTE TIENT SES DROITS, UN LOT DE TERRAIN PARFAITEMENT IDENTIFIABLE SUR LE PLAN DE LOTISSEMENT, AYANT UNE LARGEUR DE 14,46 METRES SUR LA VOIE PUBLIQUE ET ENCORE PARTIE DU LOT ADJACENT EN PRENANT 5 METRES DE LARGEUR LE LONG DE LA ROUTE, SUR TOUTE LA LONGUEUR OUEST DE CE LOT ;
QUE CLOT-GODDARD A VENDU EGALEMENT A VINCENT UN TERRAIN LIMITE A L'OUEST PAR CELUI DE JEAN-JACQUES A... ET QU'EN L'ETAT, L'EXPERTISE N'AYANT PAS ETABLI QUE LES CONSORTS B... AVAIENT USURPE UNE PORTION QUELCONQUE DE TERRAIN AU-DELA DE LA LIMITE CONTRACTUELLEMENT FIXEE PAR L'AUTEUR COMMUN, L'ACTION INTENTEE PAR DEMOISELLE Z... N'EST PAS FONDEE ;
ATTENDU QUE CEPENDANT LES ALIENATIONS DONT ONT SUCCESSIVEMENT BENEFICIE JEAN-JACQUES A..., PUIS DEMOISELLE Z... ONT PORTE SUR UN TERRAIN D'UNE CONTENANCE DETERMINEE DE 975 METRES CARRES ;
QU'IL RESULTE, EN OUTRE, DES VERIFICATIONS OPEREES PAR L'EXPERT Y... QUE LA LONGUEUR DE LA FACADE DE LA PARCELLE SUR LA VOIE PUBLIQUE, TELLE QUE L'A INDIQUEE LE PLAN ET QUE LES JUGES D'APPEL L'ONT PRISE EN CONSIDERATION, ETAIT FAUSSE, CETTE ERREUR AYANT REDUIT DE 202 METRES CARRES LA SUPERFICIE DE TERRAIN REVENANT A DEMOISELLE Z..., ALORS QUE VINCENT, PUIS SES AYANTS CAUSE, SE SONT TROUVES NANTIS DE L'EXCEDENT CORRESPONDANT ;
ATTENDU QU'EN CONSIDERANT QU'IL SUFFISAIT A VINCENT D'AVOIR RESPECTE LES DIMENSIONS CONTRACTUELLES DE LA FACADE DE LA PARCELLE LITIGIEUSE, EN BORDURE DE LA ROUTE, POUR N'AVOIR PAS COMMIS D'EMPIETEMENT, LA COUR D'APPEL A DENATURE LA CONVENTION DES PARTIES QUI ATTRIBUAIT EXPRESSEMENT AU TERRAIN VENDU UNE SUPERFICIE DETERMINEE ;
D'OU IL SUIT QUE SA DECISION N'EST PAS LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, LE 4 JANVIER 1960 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON. N° 60-10 878 DEMOISELLE Z... C/ CONSORTS B.... PRESIDENT : M LENOAN, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M GOUBIER - AVOCAT GENERAL : M JODELET - AVOCATS : MM CHAREYRE ET BOULLOCHE.