SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIEREBRANCHE : ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LES CONSORTS Y...
X... D'UNE SERVITUDE DE VUE ACQUISE SUR LE FONDS CONTIGU DE RAIROLLE PAR TRENTE ANS D'USAGE D'UNE TERRASSE, DE SORTE QU'ILS ETAIENT FONDES A DEMANDER LA SUPPRESSION DE LA CONSTRUCTION NOUVELLE EDIFIEE PAR LEUR VOISIN A UNE DISTANCE INFERIEURE, PAR RAPPORT AU MUR SEPARATIF DES DEUX HERITAGES, A CELLE QUE PRESCRIT L'ARTICLE 678 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, SELON LE MOYEN, LA COUR D'APPEL, POUR STATUER AINSI AURAIT, DANS SON APPRECIATION DES CARACTERISTIQUES DE LA TERRASSE LITIGIEUSE, DENATURE LE PROCES-VERBAL DE TRANSPORT DU MAGISTRAT COMMIS EN PREMIERE INSTANCE, EN RETENANT QUE CETTE PLATE-FORME PRESENTE LE CARACTERE D'UN ENDROIT ELEVE, QUI, PAR SON AMENAGEMENT, PROCURE DES VUES DROITES SUR LA PROPRIETE VOISINE ;
MAIS ATTENDU QUE SI LE JUGE-COMMISSAIRE A RELEVE QUE LA PLATE-FORME CIMENTEE EST EN CONTRE-BAS PAR RAPPORT AU JARDIN DES CONSORTS COLLARD , IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU MEME PROCES-VERBAL, COMME DU PLAN QUI L'ACCOMPAGNE, QUE LA PARTIE BATIE DES DEUX PARCELLES, EN FACADE SUR LA RUE, EST, DU FAIT DE LA DECLIVITE DU SOL, MOINS ELEVEE QUE LES JARDINS SITUES EN ARRIERE ET QUE L'ETABLISSEMENT D'UNE TERRASSE A LA HAUTEUR DU PREMIER ETAGE DE LA MAISON DES CONSORTS COLLARD A NECESSAIREMENT ENTRAINE, POUR LE FONDS DE CES DERNIERS , UNE VUE SUR L'HERITAGE VOISIN ;
ATTENDU QUE LE POURVOI TENTE VAINEMENT DE TIRER ARGUMENT DE CE QUE LE PROCES-VERBAL DE VISITE DES LIEUX N'AURAIT MENTIONNE, COMME AMENAGEMENT DE LA TERRASSE, QUE LA PRESENCE D'UN BANC DE BOIS, ELEMENT INSUSCEPTIBLE DE DONNER VUE SUR LE FONDS CONTIGU ;
QU'EN EFFET L'AMENAGEMENT DE LA TERRASSE AUQUEL SE REFERENT LES JUGES D'APPEL CORRESPOND NON AUX OBJETS QUI LA GARNISSENT, MAIS AUX CONDITIONS MEMES DE SON EDIFICATION ;
QU'AINSI LES CONSTATATIONS MATERIELLES OPEREES PAR LE MAGISTRAT COMMIS N'ONT FAIT L'OBJET D'AUCUNE DENATURATION DE LA PART DE LA COUR D'APPEL QUI LES A SOUVERAINEMENT APPRECIEES ET QUE, DES LORS, LE GRIEF NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LA DEUXIEME ET LA TROISIEME BRANCHES DU MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE RAIROLLE AVAIT, DANS DES CONCLUSIONS QUI SONT DEMEUREES SANS REPONSE, CONTESTE LE CARACTERE UTILE DE LA POSSESSION TRENTENAIRE DE SES ADVERSAIRES ET FAIT VALOIR, EN OUTRE, QU'UN ACTE DU 18 JUIN 1907, INTERVENU ENTRE LES AUTEURS DES PARTIES, EXCLUAIT L'EXISTENCE D'UNE SERVITUDE DE VUE, CE DEFAUT DE MOTIFS PRIVANT LA DECISION ATTAQUEE DE SA BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET REPRODUIT TEXTUELLEMENT LES CONCLUSIONS DANS LESQUELLES RAIROLLE EXPOSAIT QUE PAR L'ACTE PRECITE SON AUTEUR, BRUYERE, AVAIT VENDU A JOURDA, AUTEUR DES CONSORTS Y..., UNE BANDE DE TERRAIN, A LA CONDITION QU'IL Y EDIFIAT, A SES FRAIS, UN MUR MITOYEN, QUE LA PLATE-FORME DE JOURDA EXISTAIT LORS DE LA SIGNATURE DE CETTE CONVENTION ET QUE LA STIPULATION DE LA MITOYENNETE DU MUR QUI FUT AINSI CONSTRUIT EXCLUAIT L'EXISTENCE D'UNE SERVITUDE DE VUE ;
QU'A CETTE PRETENTION LA COUR D'APPEL OPPOSE UNE REPONSE EXPLICITE EN DECLARANT QUE LE DROIT D'AVOIR DES VUES DIRECTES A MOINS DE 19 DECIMETRES SUR L'HERITAGE DU VOISIN CONSTITUE UNE SERVITUDE APPARENTE ET CONTINUE QUI PEUT S'ACQUERIR PAR LA POSSESSION DE TRENTE ANS, QU'EN L'ESPECE, LA BANDE DE TERRAIN ACQUISE PAR JOURDA, EN 1907, A SERVI A ELARGIR LA TERRASSE JUSQU'AU MUR MITOYEN SEPARATIF DES DEUX PROPRIETES, LEQUEL, D'UNE HAUTEUR DE 1,50 METRE A 0,90 METRE N'A PU ETRE UN OBSTACLE A L'ACQUISITION DE LA SERVITUDE ;
QU'ENFIN EN RETENANT QUE LA POSSESSION TRENTENAIRE DES CONSORTS Y... N'ETAIT PAS CONTESTEE, LES JUGES DU SECOND DEGRE EN ONT CONSTATE A LA FOIS, DE FACON IMPLICITE MAIS NECESSAIRE, LA REGULARITE AUSSI BIEN QUE LA DUREE ;
D'OU IL SUIT QUE CETTE CRITIQUE N'EST PAS MIEUX FONDEE QUE LES PRECEDENTES ET QUE L'ARRET ATTAQUE, MOTIVE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 FEVRIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;
N° 60-12 124 RAIROLLE C/ CONSORTS Y.... PRESIDENT : M LENOAN, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M GOUBIER - AVOCAT GENERAL : M JODELET - AVOCATS : MM NICOLAS ET MAYER. A RAPPROCHER : SUR LE N° 1 : 10 JUILLET 1957, BULL 1957, I, N° 323, P 256.